Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de la zone Schengen dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle résulte de la précarité dans laquelle le refus de titre de séjour le place du fait de l’impossibilité pour lui de présenter tout document justifiant de la régularité de son séjour et l’empêche ainsi de s’inscrire à une formation, de travailler, de s’inscrire à une auto-école et de bénéficier des droits sociaux ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
en l’absence de communication des motifs de la décision implicite contestée, la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il répond aux conditions de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Le préfet de la Seine-Maritime, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit.
Vu :
Vu l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
la requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2504905, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées au cours de l’audience publique.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Bidault,
- et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 9 h 04, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bidault, pour M. B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; qui souligne que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de titre de séjour M. B… ne peut construire de projet professionnel ni s’inscrire à une formation de conduite ; qui, en réponse à une question, ne donne aucune précision sur le secteur professionnel ou de formation recherché.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B… provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Pour caractériser l’urgence à statuer en la forme en référé, M. B… se prévaut de l’impossibilité de s’inscrire dans une formation qualifiante, de travailler ou de s’inscrire à une auto-école pour obtenir son permis de construire en l’absence d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer un quelconque projet professionnel ou de formation. Dès lors, s’agissant d’une décision prise sur une première demande de titre de séjour, aucune atteinte significative à la situation matérielle ou personnelle concrète du requérant, qui imposerait une intervention en référé avant le jugement de l’affaire au fond, n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nadejda Bidault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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