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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 oct. 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2025, N° 2512742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512742 du 13 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. E… B…, représenté par Me Messaoud, enregistrée au greffe de cette juridiction le 9 octobre 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 13 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de supprimer son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, constitutif d’une erreur de droit ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024, sur le fondement de laquelle elle a été prise, est devenue illégale et aurait du être abrogée par l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 17 octobre 2025 ont été produites par le préfet de la Côte-d’Or.
Des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 ont été produites pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9 heures 30 qui s’est tenue en présence de Mme Chapiron greffière d’audience :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Riquet Michel substituant Me Messaoud, représentant M. B… présent à l’audience, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 août 1994, entré sur le territoire français le 15 décembre 2018, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 8 avril 2019. Par une ordonnance en date du 22 août 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet sa demande. Le 7 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2404247 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours que M. B… avait formé contre cet arrêté. L’intéressé, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, a été placé en garde à vue le 3 octobre 2025 pour des faits de conduite sans permis. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément accessible en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. A…, sous-préfet de Beaune, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de Mme D…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. Bruel et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. B… avant de prendre la décision en litige. Si, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé « serait entré irrégulièrement en France » et qu’il a déclaré être marié « sans toutefois en apporter la preuve », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition en garde à vue, que le requérant aurait porté à la connaissance de l’administration, avant l’édiction de la décision en litige, les éléments justificatifs de son entrée régulière sur le territoire, de son mariage avec une ressortissante française et du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’examen insuffisant de sa situation et de l’erreur de droit qui en résulterait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. M. B…, soutient que le préfet de la Haute-Garonne avait l’obligation d’abroger l’arrêté du 10 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée, devenu illégal dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’abrogation de cette décision. Le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contestée serait dépourvu de base légale doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. D’une part, la décision en litige mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose de manière suffisante les motifs de fait liés à la durée de présence de M. B… sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sur lesquels elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
8. D’autre part, si M. B… justifie par les pièces qu’il produit être entré régulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2018, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile le 22 aout2019. En outre, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 10 juin 2024 et confirmée par jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse. S’il établit par les pièces qu’il verse à l’instance s’être marié le 2 juillet 2025 avec une ressortissante française, cette union est très récente et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été précédée d’une vie commune réelle et ancienne. Par ailleurs, le requérant qui produit plusieurs diplômes dans le domaine de la sécurité incendie et de l’assistance aux personnes, ne justifie toutefois d’aucune expérience professionnelle dans ces secteurs d’activités. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident notamment ses parents et où il a vécu l’essentiel de son existence. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et de disproportion en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(…). ».
10. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Côte- d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C… La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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