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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2318947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023 et 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ah-Fah, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ah-Fah, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines). Par décision du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 27 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) a refusé à Mme B la délivrance du visa demandé, qui vise notamment l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée en fait par la circonstance qu’il existe un risque de détournement par Mme B de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être approprié ce motif, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié après avoir obtenu une autorisation de travail le 22 mai 2023 afin d’occuper un emploi de pizzaiolo au sein de l’entreprise SAS Navarre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 1 750 euros. Afin de justifier de ses qualifications, et de leur adéquation avec l’emploi projeté, d’une part, Mme B se borne à produire un diplôme en management, hôtellerie et restauration obtenu en 2001 au sein de l’école paramédicale de la fondation Davao Del Sur ainsi qu’un certificat produit en anglais et non traduit. D’autre part, si la requérante atteste sur l’honneur avoir été cheffe cuisinier durant dix ans à Oman, Abu Dhabi et Ryad pour justifier de son expérience professionnelle en adéquation avec le poste envisagé, elle ne l’établit pas, et il ressort de son curriculum vitae qu’il ne s’agit que d’expériences en qualité d’employée de maison. Par suite, les documents produits ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que Mme B dispose d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi projeté de pizzaiolo. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque de détournement par Mme B de l’objet du visa à des fins migratoires, au regard de l’absence de qualification et d’expérience professionnelle justifiées de l’intéressée en adéquation avec l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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