Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 24 septembre 2024 et le 27 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Vollet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’académie d’Orléans-Tours à lui verser en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à son licenciement par un arrêté du 27 septembre 2022 la somme de 1 830,58 euros au titre des pertes de rémunération à compter du 27 septembre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration ainsi que la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le courrier adressé le 17 novembre 2022 porte la mention « LRAR » et la preuve de dépôt de la lettre recommandée porte la même date ;
- son licenciement relève d’une situation de harcèlement moral ;
- son employeur a manqué à ses obligations en termes d’adaptation de son poste et de reclassement ;
- elle peut prétendre à l’indemnisation des préjudices financiers qu’elle a subis durant la période d’éviction illégale comprenant la perte des rémunérations, des primes et indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, soit la somme de 1 830,58 euros par mois à compter du 27 septembre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration ;
- elle peut prétendre à l’indemnisation à hauteur de 25 000 euros de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 24 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’établit pas de manière certaine qu’elle a formulé une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Vollet, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C… a été recrutée le 5 septembre 2007 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours pour exercer les fonctions d’agent de service contractuel puis titularisée le 1er septembre 2019 dans le corps des adjoints technique de recherche et de formation au grade de deuxième classe. Elle exerçait les fonctions de commis de cuisine et de restauration aux restaurants universitaires du campus d’Orléans, affectée à la cafétéria de droit. A compter du 21 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail suite à la survenance d’un syndrome de canal carpien droit, reconnu imputable au service le 7 juin 2021, congé prolongé jusqu’au 2 février 2021. A compter du 24 avril 2021, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail en lien avec des douleurs persistantes du poignet droit, jusqu’au 2 mai 2021. Une expertise médicale réalisée le 9 novembre 2021 a relevé son allergie à un composant des produits de nettoyage et au port de coiffes et par suite à l’impossibilité de procéder à la confection des préparations froides ou chaudes ainsi qu’à la désinfection des cuisines et donc à l’exercice de ses fonctions de commis de cuisine. Par un avis du 27 janvier 2022, la commission de réforme a confirmé l’inaptitude de Mme C… à ses fonctions et qu’un reclassement était à envisager. Par courrier du 4 mai 2022, Mme C… s’est vu proposer par le CROUS d’Orléans-Tours un poste d’agent d’accueil opérateur logistique, proposition à laquelle elle a refusé de donner suite. Compte tenu de ce refus et à la suite d’un avis émis par la commission administrative paritaire le 13 septembre 2022, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a, par un arrêté du 27 septembre 2022, licenciée pour inaptitude. Par un jugement rendu le 24 septembre 2024 sous le numéro 2204117, le présent tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 précité. Par un courrier du 17 novembre 2022, reçu le 18 novembre suivant, Mme C… a formé auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours une réclamation tendant à l’indemnisation de préjudices qu’elle estime avoir subis suite à son licenciement par un arrêté du 27 septembre 2022, demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner l’académie d’Orléans-Tours à lui verser la somme de 1 830,58 euros au titre des pertes de rémunération à compter du 27 septembre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration ainsi que la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » et aux termes de l’article L. 826-2 de ce même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ». Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
5. D’une part, Mme C… soutient que son licenciement relève d’une situation de harcèlement moral dès lors que, alors qu’elle avait repris son activité au sein de la cafétéria de la faculté de droit, le 3 mai 2021, elle a fait l’objet de multiples affectations dont certaines étaient incompatibles avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail ou en l’absence de formation préalable et qu’elle s’est trouvée sans activité pendant dix mois et fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé depuis le 23 janvier 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le jugement n° 2204117 du 24 septembre 2024 cité au point 1, les différents changements d’affectation et l’absence de tâches concrètes ayant pu en découler, alors que le licenciement est fondé sur son inaptitude à ses fonctions de commis de cuisine constatée par l’expertise médicale en date du 9 novembre 2021 et son refus d’une proposition de reclassement, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. En outre, les éléments produits par la requérante notamment les courriels, les témoignages et les photographies ne permettent pas davantage de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement à son encontre.
6. D’autre part, la requérante soutient que son licenciement est intervenu en l’absence de recherche loyale d’adaptation de son poste et de reclassement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le jugement n° 2204117 du 24 septembre 2024 précité, Mme C… a fait l’objet d’une proposition de reclassement, dans un emploi du même corps et au même grade que celui qu’elle détenait, à un poste d’agent d’accueil correspondant à l’emploi-type d’opérateur logistique et elle a refusé cette proposition alors même qu’il ressort de la fiche d’emploi de ce poste que ces fonctions n’étaient pas incompatibles avec son état de santé. En outre, si la requérante soutient avoir décliné, par courrier du 27 mai 2022, cette proposition en l’absence d’étude de poste, d’inclusion de sa personne dans le processus, de formation et d’adaptation, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le recteur, qu’elle a été destinataire à compter de l’automne 2021 de la part des services du CROUS de plusieurs courriers dont l’objet était de définir l’évolution de sa situation professionnelle compte tenu de son état de santé et que, par courrier du 4 mai 2022, le CROUS d’Orléans-Tours lui a notamment proposé un accompagnement dans l’acquisition de compétences par le biais de formations. Par ailleurs, si Mme C… soutient que l’expertise médicale du 9 novembre 2021 en indiquant que « la conception des préparations chaudes ou froides est définitivement impossible de même que la désinfection des cuisines » ne l’empêche pas d’exercer les fonctions de serveuse-caissière, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le recteur, que les fonctions de serveuse-caissière sur lesquelles elle était affectée relèvent de l’emploi-type de commis de cuisine et restauration pour lequel elle a été déclarée inapte et qu’en outre si une serveuse-caissière en cafétéria n’est pas chargée de procéder au nettoyage des cuisines, elle est néanmoins tenue au nettoyage des espaces de distribution et de consommation pour lequel les produits utilisés sont similaires. De surcroît, si la requérante produit des témoignages et des photographies sur le non-respect du port de la charlotte au sein de cafétérias du CROUS, il ressort toutefois des pièces du dossier que le port de la coiffe est obligatoire pour les collaborateurs du CROUS.
7. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, quand bien même Mme C… a pu ressentir les faits dénoncés comme du harcèlement moral et une « mise au placard », elle n’est pas fondée à soutenir que son licenciement relève d’un harcèlement et d’une méconnaissance de ses obligations en termes de reclassement par son employeur susceptibles de lui ouvrir droit à une indemnisation pour les préjudices qu’elle estime avoir subis durant sa période d’éviction.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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