Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de deux heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence particulière est remplie dès lors que l’attestation de dépôt de demande de titre, délivrée le 15 janvier 2025, ne justifie pas de la régularité de son séjour, tandis que la plateforme ANEF n’a pas automatiquement généré d’attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour ;
— sa famille a accepté le 18 avril 2025 une proposition de logement présentée par le bailleur social « Batigere Habitat » et elle doit compléter son dossier de candidature, qui sera examiné le 21 mai par la commission d’attribution de logement ;
— l’absence de mise à disposition automatique d’un document provisoire de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement tandis qu’elle remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de mère d’enfant français ;
— cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Mme B, ressortissante malienne née le 3 mars 2001 à Bamako (Mali), titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée le 2 mai 2024, a présenté le 15 janvier 2025 une demande de renouvellement de ce titre.
Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
6. Par les pièces produites à l’appui de la requête, Mme B atteste de la nécessité dans laquelle elle se trouve placée de justifier, au plus tard le 20 mai 2025, de la régularité de son séjour afin de compléter son dossier auprès de la commission d’attribution de logement. Toutefois, ainsi qu’il a été statué par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2506821 du 19 mai 2025, saisi d’une requête analogue, d’une part, alors qu’elle a accepté le logement en litige le 29 avril 2025, la requérante ne justifie de la réalisation d’aucune démarche auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin d’obtenir la délivrance d’un document provisoire de séjour. D’autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par conséquent, la naissance d’une telle décision implicite fait obstacle à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, destinée à justifier de la régularité du séjour de la requérante le temps de l’instruction de sa demande de titre. Il s’ensuit que les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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