Annulation 17 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2201019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 27 février 2020 par lequel le maire de Tavaco a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 441, située au lieudit « Vesparanija ».
M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, la construction projetée se situant en zone non constructible de la carte communale et ne relevant pas des exceptions à cette règle par la circonstance qu’elle sera précédée de la destruction de deux constructions existantes qui sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Tavaco conclut au rejet de la requête. La commune soutient qu’elle s’est fondée sur le projet de zonage de la carte communale qui comportait une information erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024, le 21 mars 2024 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la production de l’arrêté de révision de la carte communale et du plan qui lui est annexé, comportant le visa d’authentification, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de respect des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Poletti, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2020 par lequel le maire de Tavaco a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 441, située au lieudit « Vesparanija ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux en date du 27 février 2020 n’a été transmis au préfet de la Corse-du-Sud que le 16 mai 2022. Par une lettre du 23 mai 2022, le préfet a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis. Selon les preuves de dépôt de ce recours auprès des services postaux, les lettres notifiant ce recours gracieux à la commune de Tavaco et à l’adresse du pétitionnaire indiquée dans son formulaire cerfa de demande de permis de construire, ont été déposées auprès de La Poste le même jour. Il en va de même de la notification aux défendeurs du déféré qui a fait l’objet d’un dépôt auprès des services de La Poste le jour de l’enregistrement par le greffe du tribunal de la présente requête. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement des formalités de notification du recours gracieux du préfet, prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe en zone non constructible de la carte communale de Tavaco. Selon le formulaire cerfa de demande de permis de construire, ce projet porte sur une construction nouvelle. Dès lors, nonobstant la circonstance que l’édification de la construction projetée sera précédée de la démolition totale de deux constructions existantes, ce projet, qui ne s’implante d’ailleurs pas sur le même terrain d’assiette que les constructions existantes, n’est pas constitutif d’une réfection de constructions existantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir qu’en délivrant à M. B le permis litigieux, le maire de Tavaco a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile d’ordonner la production par la commune de Tavaco de la carte communale, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de cette commune du 27 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Tavaco du 27 février 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Tavaco et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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