Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2506053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506053 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403195- 2406075 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a décidé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n°2406075-2403195, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur,
les observations de Me Della Monaca représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que l’administration n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance demandés par la personne requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B…, la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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