Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2304679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 30 octobre 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Vélizy-Villacoublay a interdit tout attroupement de personnes sur certaines voies et certains espaces publics tous les jours de 15 h 00 à 6 h 00 du 25 mai au 1er septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions combinées des articles L. 2214-4 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- cet arrêté de police ne revêt aucun caractère de nécessité en l’absence d’éléments quant à l’existence de risques de troubles particuliers sur la commune ;
- il est inadapté dès lors que des mesures moins restrictives de liberté pouvaient être mises en œuvre ; les attroupements visés ne sont pas suffisamment définis ;
- il est disproportionné en ce que d’une part, il prohibe tout regroupement sans en définir les termes, et d’autre part ses conditions d’application dans le temps et dans l’espace sont trop larges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Vélizy-Villacoublay, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2304680 du 30 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marmier,
les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Vélizy-Villacoublay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de Vélizy-Villacoublay a interdit tout attroupement de personnes causant des troubles à l’ordre public, tous les jours de 15h00 à 6h00, du 25 mai au 1er septembre 2023, sauf dans le cadre des manifestations organisées par la commune et lors des foires et marchés, sur l’avenue Roland Garros, la place de l’aviation, le Mail à l’exclusion du parvis devant les commerces, rue Paulhan, entre les numéros 12 et 20 de l’avenue Charles de Gaulle et sur les espaces verts et chemins aménagés autour du bassin Louvois. La Ligue des droits de l’homme demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 de ce code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes, telles que celle de Vélizy-Villacoublay, où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, tandis que le représentant de l’Etat dans le département est pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il a pour objet d’interdire tout attroupement de personnes sur les voies et espaces publics causant des troubles à la tranquillité publique. Si la commune de Vélizy-Villacoublay fait valoir que les attroupements troublent la tranquillité publique du voisinage immédiat, les faits qu’elle a constatés et que cet arrêté entend prévenir, notamment des violences avec armes ainsi que des rassemblements d’individus procédant à des tirs de mortiers, tournant un clip, se baignant dans le bassin de la place Louvois, se livrant à des rixes ou causant des nuisances sur le parking du centre commercial du Mail, n’ont pas la nature de simples troubles de voisinage, la commune mentionnant au demeurant dans l’arrêté que ces attroupements causent des troubles aux personnes fréquentant les lieux où ils se forment. Dans ces conditions, cet arrêté, au regard de son objet et du caractère indivisible de ses dispositions, ne pouvait être pris par le maire de Vélizy-Villacoublay. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été pris par une autorité incompétente doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Vélizy-Villacoublay du 25 mai 2023 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
6. Les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’homme, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Vélizy-Villacoublay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay le versement à la Ligue des droits de l’homme d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2023 du maire de Vélizy-Villacoublay est annulé.
Article 2 : La commune de Vélizy-Villacoublay versera à la Ligue des droits de l’homme une somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vélizy-Villacoublay tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Vélizy-Villacoublay.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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