Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2408724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre et 13 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation de vulnérabilité ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien né le 31 décembre 1961, est entré en France le 25 décembre 2016 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 janvier 2019. M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. D demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, et, sous l’autorité de celui-ci, dans la limite de ses attributions, à Mme C F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment « les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français », et les décisions relatives au pays de renvoi. Par conséquent, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin rapporteur, doit lui être transmis. Le médecin à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions
ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 27 février 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et que son défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’une transplantation hépatique en 2021. En raison de cette greffe, et comme l’indique le certificat médical du 6 septembre 2024, il suit un traitement immunosuppresseur à vie, à base de « advagraf 1mg », de « kardegic », de « paracétamol » et de « pantoprazole 10 mg ». S’il soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical adapté en Géorgie et produit, à l’appui de ses dires, un document établi le 27 août 2024 par « l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques » de Géorgie, selon lequel les produits pharmaceutiques dénommés sur le marché « advagraf 1 mg », « kardegic 75 mg », « paracétamol 1g » et « pantoprazole 10g » ne sont pas « autorisés au marché pharmaceutique de la Géorgie », ce document, au demeurant peu circonstancié, ne permet pas à lui seul de remettre sérieusement en cause l’avis de l’OFII quant à la disponibilité et l’accessibilité des soins nécessaires à son état de santé. De même les rapports, rédigés dans des termes généraux, sur l’état du système de santé en Géorgie produits par M. D émanant de l’OSAR, de l’OMS et de Sciences Po / Habitat Cité ne permettent pas d’infirmer l’avis précité du collège de médecins. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la substance active des médicaments précités, à les supposer adaptés à la prise en charge de l’état de santé du requérant, ou un générique équivalent, ne serait pas disponible en Géorgie. Par suite, en refusant d’admettre M. D au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D fait valoir qu’il souffre d’importants problèmes de santé, qu’il dispose d’attaches privées sur le territoire, sans préciser lesquelles, qu’il est entré régulièrement en France en 2016, qu’il est intégré professionnellement du fait de son activité salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant, qu’il ne déclare aucun lien d’une particulière intensité avec la France et ne démontre pas plus être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 54 ans, et que sa compagne, et ses frères et sœurs y vivent toujours. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, les décisions en litige n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En second lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’incapacité du système de santé de son pays d’origine à lui offrir des soins adaptés, ces stipulations sont en l’espèce inopérantes à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer de pays de destination.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade, dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
13. Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l’administration, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités françaises doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État de destination après y avoir été envoyé. Il y a lieu de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’article 3. Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés, il appartient aux autorités françaises d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l’article 3.
14. En l’espèce, si le requérant soutient que le système de santé de la Géorgie est dans l’incapacité de lui offrir des soins adaptés, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ichim-Muller et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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