Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2107370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2021 et le 24 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Myriam Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissant les articles 21-15 et 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante britannique, née le 27 avril 1999, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 5 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande pour irrecevabilité. L’intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 11 mars 2021 en substituant à la décision préfectorale d’irrecevabilité un ajournement à deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision (…) ajournant (…) une demande (…) de naturalisation (…) doit être motivée », c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur, se fondant sur les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, a relevé qu’elle poursuivait des études et n’avait donc pas acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, la décision attaquée est motivée au sens de l’article 27 du code civil.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une
appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare poursuivre un cursus universitaire en Angleterre pour devenir médecin, après un parcours scolaire en France qui lui a permis l’obtention du baccalauréat français avec la mention « très bien », n’avait exercé, à la date de la décision attaquée, que des activités professionnelles accessoires, en sus de ses études. Ainsi, il est constant que Mme B… n’avait pas encore, à cette date, réalisé son insertion professionnelle et était de ce fait rattachée à la déclaration fiscale de ses parents, puisqu’elle ne disposait pas de revenus personnels et était prise en charge par ces derniers. Dans ces conditions, alors même que la requérante ne perçoit aucune aide financière de l’Etat français, que les revenus de son père sont amplement suffisants pour lui garantir un confort matériel, qu’elle est arrivée en France à l’âge de huit mois, que ses deux parents et sa sœur sont français et qu’elle s’est parfaitement insérée en France, le ministre de l’intérieur, en estimant qu’elle ne disposait pas de revenus lui conférant une autonomie matérielle suffisante, à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, a pu ajourner pour une courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation. Mme B… ne peut utilement soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu l’article 21-16 du code civil, celui-ci n’ayant pas contesté que l’intéressée avait fixé le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France au sens de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… doivent être également rejetées, tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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