Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2514374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 10 juillet 2024 et 7 octobre 2024 par lesquelles l’université Paris Cité a refusé sa demande de redoublement en formation de deuxième année de master mention « Psychologie Clinique-Psychopathologie du médical » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de communiquer au tribunal la convocation, la composition et les délibérations du jury ayant statué sur sa demande de redoublement ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de la réinscrire en formation de deuxième année de master pour l’année universitaire 2025/2026, et de mettre en œuvre l’ensemble des aménagements prévus par son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il y a urgence, dès lors que les décisions litigieuses font obstacle à la poursuite de ses études au titre de l’année universitaire 2025/2026 et que cette situation a des conséquences graves sur sa santé psychique, et constitue par ailleurs une discrimination fondée sur le handicap, en raison des manquements de l’université, relatifs au refus de mettre en place les aménagements auxquels elle a droit, à son désengagement dans le suivi du stage, aux irrégularités entachant les décisions litigieuses et enfin l’absence de solution de substitution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, à savoir le droit à l’éducation, le principe d’égal accès à l’instruction des personnes en situation de handicap dans l’enseignement supérieur, étant reconnue comme telle depuis le collège et bénéficiant à ce titre d’un plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH) depuis le 10 novembre 2021 qui prévoit expressément un allongement de la durée des études, une majoration du temps d’examen et un accompagnement individualisé ;
— les décisions litigieuses sont entachées, d’une part, de l’incompétence de leur auteur, du défaut de motivation et de vices de procédure, liés à l’irrégularité de la désignation, de la convocation et de la composition du jury, d’autre part, de violation directe de la loi, au regard de sa convention de stage et du règlement intérieur de l’université Paris Cité, de la méconnaissance du principe de non-discrimination en raison du handicap, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses résultats académiques, de son parcours régulier, de son handicap reconnu et enfin des difficultés rencontrées durant son dernier stage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Par des courriels en dates des 10 juillet 2024 et 7 octobre suivant, la commission pédagogique du jury de session 2 de l’université Paris Cité a rejeté la demande de redoublement ainsi que le recours gracieux formés, au titre de l’année universitaire 2024/2025, par Mme B, étudiante en deuxième année de master, mention « Psychologie Clinique-Psychopathologie du médical » dans cet établissement, au motif que son niveau académique présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique, « telles que l’entretien clinique, le CM de parcours (médical), ainsi que l’évaluation et le traitement II », et que son expérience professionnelle était insuffisante pour valider cette formation, car elle n’avait pas validé de stage. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre à l’université Paris Cité de la réinscrire en formation de deuxième année de master pour l’année universitaire 2025-2026, en mettant en œuvre l’ensemble des aménagements prévus par son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH).
4. Pour justifier l’urgence, Mme B fait valoir, d’une part, que cette situation constitue une discrimination fondée sur le handicap, en raison des manquements de l’université, en ayant refusé de mettre en place les aménagements auxquels elle avait droit dans le cadre de son PAEH, en s’étant désengagée dans le suivi de son stage, en ayant commis plusieurs irrégularités entachant les décisions litigieuses, et enfin faute d’avoir mis en place une solution de substitution tenant compte de sa situation, d’autre part, que les décisions litigieuses font obstacle à la poursuite de ses études au titre de l’année universitaire 2025/2026 et que cette situation a des conséquences graves sur sa santé psychique.
5. Mais, en premier lieu, si la requérante valoir qu’alors qu’elle avait droit, depuis 2021, à un PAEH, renouvelé le 18 octobre 2023 pour toute la durée de ses études, il est constant qu’elle n’a pas sollicité d’aménagements en première année de master, sans que cela ne l’empêche d’obtenir des résultats satisfaisants, avec une moyenne de 14,04, et que l’intéressée a également réussi à valider le premier semestre de deuxième année master, lors de la première session, dans le cadre du mécanisme de compensation prévu par le règlement intérieur de l’université.
6. En outre, en deuxième lieu, si la requérante soutient que durant l’année universitaire 2023-2024 elle a bénéficié, dans le cadre du PAEH, de l’étalement de son master 2 sur deux ans, et qu’elle a poursuivi un stage, débuté en octobre 2023, au sein d’une organisme dénommé Phare Enfants Parents au cours duquel elle aurait été confrontée notamment à un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, à compter du 20 novembre 2023, et que le 5 mars 2024 son stage a été rompu par l’organisme, situation actée le 9 mars 2024 par sa tutrice de stage en liaison avec l’équipe pédagogique, de sorte qu’elle n’a effectué que 126 heures de stage sur les 500 heures nécessaires à la validation de son master 2, l’intéressée n’établit pas avoir saisi en temps utile l’équipe pédagogique de l’université de ses difficultés, ni d’ailleurs du fait que l’organisme qui s’était initialement engagé à lui offrir une place dans le cadre d’un stage pratique obligatoire de 500 heures pour la rentrée 2024/2025 se soit rétracté, et ne démontre pas davantage que ces circonstances auraient eu une influence déterminante sur l’insuffisance de ses résultats relevée par la commission pédagogique dans les décisions querellées.
7. Par ailleurs, en troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle s’est directement présentée à une épreuve, en exposant sa situation au professeur, mais que ce dernier a refusé de lui accorder le bénéfice d’un temps majoré ou d’un quelconque aménagement d’épreuve, en méconnaissance de sa situation de handicap, et que cela lui a valu d’avoir une note de 9/20 ne reflétant pas ses compétences réelles mais qui est liée à l’absence d’aménagements, elle ne conteste pas avoir saisi tardivement l’université de sa demande d’aménagements, ni qu’elle ne se soit pas présentée à la seconde session d’examen à laquelle elle s’était inscrite, ce qui lui a valu une note de 0/20.
8. Enfin, en dernier lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées des 10 juillet 2024 et 7 octobre 2024, rejetant de sa demande de redoublement pour l’année 2024/2025, d’une part, font obstacle à la poursuite de ses études pour l’année universitaire 2025/2026, d’autre part, constituent une discrimination fondée sur son handicap et, enfin, ont des conséquences graves sur son état de santé psychique, en attesterait un document établi le 15 avril 2025 par une psychologue clinicienne, il est constant que l’intéressée n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 26 mai 2025. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence particulière alléguée, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et cela alors même que l’année universitaire 2024/2025 est quasiment terminée, si bien que les décisions litigieuses peuvent être regardées comme ayant produit quasiment tous leurs effets. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de suivre la formation voulue, au titre de l’année 2025/2026 et dispensée par l’université Paris Cité, laquelle serait la seule susceptible, par ses spécificités, de correspondre à son parcours et à son projet professionnel, et ne démontre pas ni même n’allègue davantage qu’elle aurait présenté d’autres candidatures, au titre de l’année 2025/2026, dans des formations aux disciplines proches du master envisagé et aboutissant à l’obtention de diplômes de même niveau, qui auraient été rejetées, de sorte qu’elle serait privée de toute possibilité de poursuivre ses études et d’ainsi accomplir son projet professionnel, par le parcours envisagé, dans au moins un autre établissement d’enseignement supérieur en France. Enfin, si l’intéressée soutient que cette situation a des conséquences graves sur son état psychique, elle ne démontre pas que ces conséquences sur son état de santé seraient liées de façon directe et certaine aux décisions attaquées.
9. Il résulte ainsi de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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