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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Transaction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 6 décembre 2024 avec M. A B.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. B, représenté par la SELARL Noûs avocats, formule la même demande.
Vu :
— le protocole transactionnel du 6 décembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leturcq, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est chargé de recherche de classe normale depuis le 1er janvier 2010 affecté au sein de l’Unité Mixte de Recherche (UMR) 7339 du CNRS et de l’Université Aix-Marseille depuis le 1er septembre 2016, appelé « Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale » ou CRMBM. Par une décision du 13 mars 2020, M. B a été autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative au sein de la société innovante VENTIO, SASU dont il est associé unique. L’autorisation initiale du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2022 a été prolongée jusqu’au 26 janvier 2023. Le 17 décembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son autorisation à accomplir un service à temps partiel pour création/reprise d’entreprise pour un an et a poursuivi ses activités. Par un courrier du 9 octobre 2023, le responsable des ressources humaines de la délégation régionale Provence et Corse du CNRS a rejeté la demande. Le 31 octobre 2023, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du CNRS. A la suite de plusieurs réunions, M. B a demandé le 26 janvier 2024 un temps partiel pour convenance personnelle qui a été autorisé par décision prenant effet au 27 janvier 2024. Le 5 février 2024, le refus du CNRS de renouveler le temps partiel pour création d’entreprise pour la période du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024 a été confirmé, ainsi que l’obligation de cesser tout lien avec sa société. Par une requête n°2401873 du 23 février 2024, M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille de proposer une mesure de médiation entre les parties, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 et ensemble, la décision implicite du CNRS portant rejet de son recours gracieux du 31 octobre 2023 ainsi que la décision confirmative et d’enjoindre au CNRS de renouveler l’autorisation demandée ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation. Par un courrier du 27 février 2024, le tribunal administratif de Marseille ayant, à sa demande, obtenu l’accord des parties pour la mise en œuvre d’une procédure de médiation. A la suite d’une ordonnance du président du 22 mars 2024, les parties sont entrées en médiation. Un accord de médiation a été conclu entre le CNRS et M. B le 6 décembre 2024, dont les parties demandent, dans la présente instance, l’homologation.
2. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article 2052 du même code prévoit que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord transactionnel conclu le 6 décembre 2024 entre le CNRS et M. B pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les opposent dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 2401873 et portant sur le refus opposé par le CNRS à la demande de renouvellement de l’autorisation d’accomplir un temps partiel pour création/reprise d’entreprise présentée par M. B le 17 décembre 2022. A cette fin, et aux termes du protocole, le CNRS consent à retirer la décision du 9 octobre 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 31 octobre 2023 ainsi que la décision confirmative du 5 février 2024, à reconnaître officiellement le placement à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise de M. B, pour la période allant du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024 et à prendre en charge les frais d’instance et les frais de médiation, M. B s’engageant à se désister de l’instance n° 2401873. Ce protocole régulièrement signé, dont l’objet n’est pas illicite, n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune règle d’ordre public. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation signé le 6 décembre 2024 entre le CNRS et M. B est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre national de la recherche scientifique et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lopa Dufrénot, présidente,
— Mme Hétier-Noël, première conseillère,
— Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
No 250093
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