Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 19 octobre 2024, ou à tout le moins le 16 septembre 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé constatant le dépôt de sa demande avec droit au travail à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; ses droits sociaux ont été suspendus et la SNCF, son employeur, ne peut déposer sa demande d’autorisation de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’à la date du refus de titre en litige, il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant ;
* la décision méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du refus opposé à sa demande de changement de statut ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2508192 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B, ressortissant sénégalais né en 2000, est entré en France en septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Le 16 juillet 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction. Ayant achevé ses études, il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de changement de statut et de la délivrance d’un titre de séjour mention salarié. Ainsi qu’il ressort des extraits de l’interface « Démarches simplifiées » produits par le requérant, sa demande de rendez-vous a été rejetée le 19 juin 2024 au motif qu’il avait une demande de titre de séjour en cours d’instruction sur le site de l’ANEF. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution des refus implicites qui auraient été opposés à ses demandes et qui seraient nés les 16 septembre 2022 et 19 octobre 2024, du silence gardé sur ses demandes.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B se prévaut tout d’abord de la présomption d’urgence qui s’applique aux refus de renouvellement de titres de séjour. Toutefois, et tout d’abord, la demande de rendez-vous sollicitée par l’intéressée en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour salarié ayant été rejetée, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître sur cette demande en octobre 2024, comme il est soutenu. S’agissant par ailleurs de la décision implicité née le 16 novembre 2022 en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a plus la qualité d’étudiant, raison pour laquelle il a sollicité en 2024 un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié ». Alors que la présomption d’urgence ne s’applique pas en cas de demande de changement de statut, le requérant ne saurait s’en prévaloir s’agissant du refus qui lui a été initialement opposé, alors que sa requête tend en réalité à faire examiner sa situation au regard de sa demande de titre de séjour « salarié », ce que n’impliquerait pas la suspension du refus qui lui a été opposé en novembre 2022. Dans ces circonstances particulières, il n’y a pas lieu de retenir une présomption d’urgence. Pour établir par ailleurs l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, le requérant indique qu’il ne peut plus percevoir de droits sociaux, sans même indiquer ceux auxquels il pourrait prétendre, et que la SNCF, qui envisage de le recruter, ne peut déposer de demande d’autorisation de travail. En l’absence de précisions sur la situation concrète du requérant, de telles circonstances ne peuvent établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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