Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2408127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 12 octobre 2001, déclare être entré en France le 1er mars 2024 et y a demandé l’asile le 18 mars suivant. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 mai 2024 notifiée le 4 juillet 2024. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation devant, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, M. B, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne constituent pas le fondement de la décision contestée, ne fait valoir aucune circonstance propre qui, faute d’avoir été prise en compte dans la décision litigieuse, serait de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et il doit par suite être écarté.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
6. D’une part, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation devant, par suite, être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
8. M. B ne fait valoir aucune circonstance de fait à l’appui du moyen tiré de ce que, en l’espèce, la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation devant, par suite, être écarté.
10. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et il doit par suite être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision contestée n’étant pas motivée par la menace que le requérant représente pour l’ordre public, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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