Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF), après avis de la commission de recours amiable du 9 mai 2023, maintenant à sa charge un indu d’allocation de logement familiale (ALF) de 436 euros, dont le solde s’établit après retenue à 396 euros, pour le mois de juin 2022 ;
2) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du 9 mai 2023 maintenant à sa charge un indu de prestations familiales de 945,57 euros pour les mois d’août et septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle a quitté son logement le 20 juin 2022 ; elle avait donc droit à l’ALF qui a été versée directement à son bailleur ;
— elle a quitté la France le 13 septembre 2022 pour plusieurs mois ; elle a donc dû faire face aux frais de rentrée et avait droit à l’allocation de rentrée scolaire ;
— elle est au chômage et ne peux pas rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent en ce qui concerne l’indu de prestations familiales de 945,57 euros ;
— l’indu d’ALF est fondé en droit et en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de prestations familiales et de l’allocation de logement familiale. Par courrier du 12 octobre 2022, la CAF lui a notifié un indu global de prestations familiales de 1 627,42 euros à compter du mois de juin 2022 au motif qu’elle avait déménagé puis quitté la France. Mme B a formé un recours le 11 novembre 2022 devant la commission de recours amiable par lequel elle a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge, sans en demander la remise gracieuse. Par les décisions attaquées, le directeur de la CAF et la commission de recours amiable ont maintenu les indus en litige, s’élevant, après retenue, à 396 euros pour l’ALF et 945,57 euros pour les prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales et allocation de soutien familial). Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception d’incompétence relative aux prestations familiales :
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l’allocation de soutien familial ; 7° l’allocation de rentrée scolaire () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : « 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
3. Les conclusions de Mme B sont notamment dirigées contre un indu de 945,57 euros des prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales et allocation de soutien familial). Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article L. 823-6 du même code : » Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. () « . Aux termes de l’article R. 823-3 du même code: » Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 823-8 de ce code : » Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu () « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ".
5. Dans sa requête, Mme B ne conteste pas avoir quitté son logement le 20 juin 2022. En application des dispositions précitées, elle n’avait donc pas droit au versement de l’ALF pour le mois de juin 2022. La circonstance que l’ALF a été versée directement au bailleur est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dès lors que Mme B ne conteste pas que le loyer qu’elle a personnellement acquitté pour le mois de juin a été calculé après déduction de la somme directement versée par l’organisme payeur au bailleur. Enfin, si Mme B indique être désormais au chômage et ne pouvoir rembourser l’indu en litige, il résulte de son recours administratif du 11 novembre 2022 porte sur le bien-fondé de l’indu et non sur une demande de remise gracieuse. Cette circonstance est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’ALF mis à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, former une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF en justifiant de sa situation de précarité.
Sur les conclusions de la CAF tendant au bénéfice de frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la CAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre un indu de prestations familiales de 945,57 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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