Rejet 22 mai 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2409407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été préalablement consulté, que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé en son sein, et que ses membres ont été régulièrement désignés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, eu égard à son état de santé et à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis émis le 8 novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont les membres ont été régulièrement désignés par une décision publiée de son directeur général du 25 juillet 2023, et au sein duquel le médecin auteur du rapport médical ne siégeait pas. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de séjour est entaché d’irrégularité.
3. D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Serbie, son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Le préfet s’est approprié les termes de cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de Mme B n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité. Si les éléments que produit la requérante pour combattre cette présomption confirment qu’elle souffre de la maladie de Crohn, aucun d’entre eux ne permet d’étayer son allégation selon laquelle le traitement qui lui est nécessaire n’est pas disponible en Serbie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B, ressortissante serbe entrée en France une première fois en novembre 2014 et en dernier lieu en octobre 2016, fait valoir l’ancienneté de son séjour sur le territoire, la présence de son époux, handicapé, et de leur fille mineure, née en 2011, ainsi que la scolarité de cette dernière.
6. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français est liée au réexamen de sa demande d’asile et à son refus de déférer aux mesures d’éloignement dont elle a précédemment fait l’objet en août 2017 et en février 2021. De plus, en dépit de l’ancienneté de séjour qu’elle fait valoir, elle ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale qu’elle aurait nouée en dehors de sa cellule familiale. Or, son époux réside également de manière irrégulière en France et a lui aussi fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Quant à sa fille, elle ne justifie de sa scolarisation que de 2015 à 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Serbie, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour contestée procède d’une appréciation erronée du préfet sur la situation de la requérante au regard de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Moselle et à Me Pierre. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus anciennne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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