Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en toute hypothèse, l’exécution de la décision la place en situation irrégulière alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour depuis 2018 et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle risque de voir son contrat de travail ainsi que ses droits sociaux suspendus ce qui la place dans une situation de grande vulnérabilité, notamment eu égard à son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle est signée par un auteur incompétent et est entachée d’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une violation du droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, d’un défaut d’examen de la situation de la requérante, et des erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfecture n’a pas produit l’avis du collège des médecins ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par l’avis du collège médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait les articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025 le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l’arrêté ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2505464 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application
de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 10h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Cayla, vice-présidente ;
— les observations Me Leloup, pour Mme B, présente, qui fait en outre valoir qu’elle a dû changer cinq fois de traitement depuis le diagnostic de sa pathologie en raison des effets secondaires graves, son traitement actuel, qui est le seul qu’elle supporte, n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire ; la disponibilité de ce traitement particulier qui ne peut pas être remplacé par d’autres molécules, n’est pas établie par les éléments invoqués en défense ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle travaille depuis 2017 d’abord en qualité d’agent d’entretien jusqu’en 2022, puis suite à une reconversion en 2022 en qualité d’accompagnant éducatif et sociale en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023 dans une maison de retraite où elle travaille de nuit et continue à se former. Jusqu’à peu, elle ne pouvait vivre avec son compagnon atteint d’une double pathologie grave, en raison du risque, pour ce dernier, de perte de l’allocation pour adulte handicapé, raison pour laquelle ses fiches de renseignement mentionnent son célibat ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B soutient et justifie avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, elle bénéficie d’une présomption d’urgence. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il n’est pas démontré que ses soins auraient été interrompus ni que son activité professionnelle aurait été suspendue, ces allégations ne remettent pas en cause la présomption d’urgence dont bénéficie Mme B, dès lors que son dernier récépissé ayant expiré le 12 mars 2025, elle justifie, par un courriel de son employeur, du risque de voir son contrat de travail suspendu à très brève échéance entrainant la perte de son salaire. Mme B justifie ainsi de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure tirée de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet de police, ou toute autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de huit jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 20 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
La juge des référés
signé
F.Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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