Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2403995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un tel délai ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1983, est entré sur le territoire français pour la première fois, selon ses déclarations, au cours du mois de novembre 2017. L’intéressé, qui indique être retourné dans son pays d’origine à la suite du rejet de sa demande d’asile, déclare être entré en France pour la dernière fois le 19 octobre 2022, avec son épouse et leurs enfants, et s’y maintenir depuis lors. A la suite de l’interpellation de M. B sur un chantier de construction, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 17 septembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, ainsi que le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé établi le 17 septembre 2024, précise que la demande d’asile de M. B a été rejetée et fait notamment état de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire français, ni qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et alors que cet arrêté ne contient aucune décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité d’une prétendue décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, qui précise que sa demande d’asile enregistrée au mois de novembre 2017 a été rejetée, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mai 2018. L’intéressé, qui déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois d’octobre 2022 avec son épouse et leurs deux premiers enfants, s’y maintient en situation irrégulière à l’instar de sa compagne, également de nationalité turque, et n’y justifie pas d’une intégration particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et plusieurs membres de sa fratrie, ni qu’il se trouverait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français avec son épouse et leurs trois enfants, dont le plus jeune est né au cours de l’année 2024 à Avignon. Il n’apparaît pas que les deux enfants du requérant actuellement scolarisés en France ne pourraient être scolarisés dans un autre pays. Dans ces circonstances, au regard des conditions du séjour en France de M. B, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation de M. B ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Selon l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées ".
7. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui se réfère expressément aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les raisons pour lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait, à tort, estimé tenu de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, ni que cette autorité n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter cette décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ".
10. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention, avant d’indiquer que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
11. En second lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations citées au point 9.
12. M. B, ressortissant turc d’origine kurde, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il indique encourir en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses liens avec le Parti démocratique des peuples (HDP), alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
14. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère notamment aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de Vaucluse, qui a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 cité ci-dessus, n’était notamment pas tenu de préciser expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français, à l’instar de son épouse, depuis le mois d’octobre 2022 et qu’il n’y justifie pas de liens d’une intensité particulière. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces éléments, alors même que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse. Par suite, et alors que M. B ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires particulières compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 12, le moyen tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit ainsi que les moyens tirés de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Technicien ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Moisson ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Risque ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Défense ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Voyage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Convention européenne
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Principal ·
- Fonction publique ·
- Engagement ·
- Service
- Sciences appliquées ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.