Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400948 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Robo-Cassilde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a appliqué à tort les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. B… A… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 10 juin 1954 à Amapa (Brésil), est entré sur le territoire français en 1978. Il obtenu la délivrance de deux cartes de résidents valables du 19 juillet 2002 au 18 juillet 2012 et du 19 juillet 2012 au 18 juillet 2022. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce, pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de résident, le préfet de la Guyane s’est notamment fondé sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que M. B… A… a été condamné le 24 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Cayenne a une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée. Toutefois, ces faits, qui ne sont corroborés, en l’absence de production d’un mémoire en défense, par aucune pièce du dossier, sont, en tout état de cause isolés et anciens, de sorte que M. B… A… ne peut être regardé, à l’égard de ces seuls faits, comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les concluions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement par le préfet de la Guyane de délivrer à M. B… A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de résident à M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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