Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2417269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2417268 enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement implicite de son autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, la décision du même jour par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est ni établi que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein de ce collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant émis l’avis la concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et celle de son fils ;
- elle méconnait les article L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée l’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée l’examen de la situation de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par un arrêté du 12 septembre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué et que la requête est ainsi devenue sans objet.
Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, présenté pour Mme D… par Me Bearnais, n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
II. Par une requête n°2417269 enregistrée le 7 novembre 2024, M A… C…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement implicite de son autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, la décision du même jour par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est ni établi que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein de ce collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant émis l’avis la concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et celle de son fils ;
- elle méconnait les article L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée l’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée l’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par un arrêté du 12 septembre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué et que la requête est ainsi devenue sans objet.
Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, présenté pour M. C… par Me Bearnais, n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née le 20 avril 1986, et M. C…, ressortissant géorgien né le 19 septembre 1977, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 28 avril 2021. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions du 30 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 4 avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et ont bénéficié d’autorisations provisoires à ce titre du 26 octobre 2021 au 17 mai 2024 pour Mme D… et du 26 octobre 2021 au 10 janvier 2024 pour M. C…. Ils ont ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique leur admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 9 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par une requête n°2417268, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté la concernant. Par une requête n°2417269, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté le concernant.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par deux arrêtés du 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait des arrêtés attaqués du 9 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
M. C… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Béarnais sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme D… et M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bearnais, avocate de Mme D… et M. C…, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à M. A… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bearnais.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. SPECHT-CHAZOTTES
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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