Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2205009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, l’association Saveurs d’Epicure doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°22/2022 du 13 avril 2022 en tant que le conseil municipal de la commune de Tautavel lui a refusé le versement d’une subvention annuelle, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que la motivation du refus de versement de subvention est révélatrice d’une discrimination à son encontre dès lors que le maire fonde le refus de subvention sur des faits matériellement inexacts et non sur des motifs d’intérêt général, il confond M. A en sa qualité de président de l’association et sa qualité de citoyen de la commune de Tautavel en ce qu’il s’oppose à un projet de la commune et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre les associations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner l’association requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération du 19 avril 2022, qui n’existe pas et dès lors, à la supposer dirigée contre la délibération du 13 avril 2022, qu’elle est tardive ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Tautavel.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Saveurs d’Epicure a sollicité l’octroi d’une subvention à la commune de Tautavel, le 12 février 2022. Par délibération du conseil municipal du 13 avril 2022, l’octroi de la subvention lui a été refusé. L’association a introduit un recours gracieux contre cette délibération, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, l’association Saveurs d’Epicure doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 13 avril 2022 en tant seulement qu’elle refuse l’octroi de la subvention sollicitée, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tautavel :
2. En premier lieu, la requête présentée par l’association requérante doit être regardée comme étant dirigée contre la délibération du 13 avril 2022, la mention dans ladite requête d’une délibération du 19 avril 2022 constituant une simple erreur de plume. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de délibération adoptée le 19 avril 2022 doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Comme le prévoit l’article L. 2131-2 du même code, les délibérations du conseil municipal sont soumises à ces dispositions. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ;
4. La commune de Tautavel fait valoir que le recours gracieux formé le 29 juillet 2022 et la requête de l’association requérante enregistrée le 28 septembre 2022, sont tardifs, dès lors que la délibération contestée a été transmise au préfet le 20 avril 2022. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que la délibération du 13 avril 2022, en application des dispositions précitées de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales aurait fait l’objet d’un affichage ni, en tout état de cause, s’agissant d’une décision individuelle, qu’elle ait été notifiée à l’association requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 13 avril 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / () / 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt public communal et, d’autre part, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un conseil municipal refuse d’accorder une subvention à une association.
6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Tautavel a refusé d’octroyer une subvention à l’association Saveurs d’Epicure pour l’année 2022 au motif que le président de cette association avait « instrumentalisé le débat actuel sur le positionnement du futur musée de la Commune et que ce dernier avait volontairement installé des panneaux en bord de voirie avec la mention » musée = cave « » et qu’en conséquence, « la commune ne peut se résoudre à aider cette association qui ne plaide que pour son intérêt personnel et non pour le bien commun ». Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le président de l’association requérante, qui a un objet purement culturel et répond à un intérêt public local, a effectivement pris publiquement part au débat concernant l’implantation du musée communal, cette prise de position ne saurait motiver le refus du conseil municipal d’octroyer la subvention à l’association qu’il préside dès lors que les prises de position du président de l’association sont propres à ses opinions et se bornent à l’expression de son avis sur une affaire de la commune. Le maire de Tautavel, en mettant en cause le président de l’association requérante lors du conseil municipal du 13 avril 2022, avant le vote des subventions pour l’année 2022, a dès lors motivé le refus d’octroi de la subvention sollicitée par l’association pour développer un marché de miel de plus grande envergure sur un motif étranger à l’intérêt général. Ainsi, en refusant l’octroi d’une subvention à l’association Saveur d’Epicure pour ce motif, le conseil municipal de Tautavel a commis une discrimination illégale fondée sur un motif étranger à l’intérêt général.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association Saveurs d’Epicure est fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 13 avril 2022 en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’une subvention, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Tautavel à payer à l’association Saveurs d’Epicure, qui ne justifie d’aucun frais spécifique dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l’association requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Tautavel la somme demandée également sur ce même fondement.
D E C I D E
Article 1er : La délibération du 13 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Tautavel en tant qu’elle refuse d’octroyer une subvention à l’association Saveurs d’Epicure, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tautavel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saveurs d’Epicure et à la commune de Tautavel.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Aude Marcovici, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. B L’assesseur le plus ancien,
M. C
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2205009
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