Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2506451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Grün, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— l’urgence tient à ce que l’absence de délivrance de récépissé contribue à le maintenir dans une précarité administrative, professionnelle et sociale, à l’atteinte que cette situation porte à la dignité humaine, ainsi qu’à la discrimination et à la rupture d’égalité dans l’accès au service public et à son dysfonctionnement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient qu’il a accordé une autorisation provisoire de séjour à M. A le
13 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en date du 13 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a accordé une autorisation provisoire de séjour à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Grün et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri0
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