Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2023, N° 2204458/5-4 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Turki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police a mis fin au stage de M. C… pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2025 et l’a radié des cadres à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer à compter du 1er décembre 2025 dans l’attente du jugement de la requête au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de sa rémunération alors qu’il est au chômage ; qu’il est célibataire et ne bénéficie d’aucune ressource commune avec un conjoint ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’incompétence dans la mesure où son auteur ne justifie d’aucune délégation de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué et qu’il n’est établi, ni que les règles relatives au quorum de cette commission ont été respectées, ni que la commission a procédé à un examen approfondi de son dossier ;
- il méconnait les droits de la défense s’attachant au prononcé d’une sanction disciplinaire en ce qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations en présence d’un représentant du personnel ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le refus de titularisation ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires que l’administration peut infliger à un fonctionnaire stagiaire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600345 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté attaquée.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a été nommé élève gardien de la paix à compter du 4 décembre 2017 par un arrêté du 29 décembre 2017 puis gardien de la paix stagiaire affecté à la compagnie de la garde de l’Elysée à compter du 8 juin 2020 par un arrêté du 17 juin 2020. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de police a mis fin à son stage à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 30 décembre 2021, il a modifié son arrêté du 24 décembre 2021 en fixant la date d’effet de la fin de son stage au 3 janvier 2022. Par un jugement n° 2204458/5-4 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réintégrer M. C… en qualité de stagiaire et de réexaminer sa situation pour statuer de nouveau sur l’issue à donner à son stage. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de police a réintégré M. C… en qualité de stagiaire. M. C… s’est vu notifier le 6 octobre 2025 cet arrêté ainsi qu’une fiche de proposition indiquant qu’il était envisagé de mettre fin au stage de l’intéressé et l’informant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour communiquer le cas échéant ses observations. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de police a mis fin au stage de M. C… pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2025 et l’a radié des cadres à compter de cette même date. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 6 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas motivée ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il en va de même des moyens tirés de ce que l’avis de la commission administrative paritaire n’aurait pas été communiqué au requérant, de ce que les règles relatives au quorum de cette commission n’auraient pas été respectées, et de ce que la commission n’aurait pas procédé à un examen approfondi du dossier de M. C….
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au stage du requérant, le préfet de police s’est fondé sur son inaptitude à exercer les fonctions de gardien de la paix au regard de multiples incidents, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée et qui ne sont pas manifestement insusceptibles de fonder la décision en cause. La circonstance que tout ou partie des faits reprochés sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne l’arrêté du 6 novembre 2025 attaqué, M. C… ayant été mis à même de faire valoir ses observations, ainsi qu’il résulte des mentions portées par l’intéressé le 6 octobre 2025 sur la fiche de proposition lui indiquant qu’il était envisagé de mettre fin à son stage.
8. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par M. C… ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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