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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 1er et 29 avril 2025, la SCI 4M, représenté par Me Poletti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de déterminer la nature des travaux utiles pour conforter le mur de soutènement et rétablir la plage de la piscine au droit des parcelles cadastrées section A n° 127 et 128 dont elle est propriétaire sur la commune de Campana, supportant un ensemble immobilier à vocation de location touristique exploité par la SASU Casa Orsu Maria.
Elle soutient que :
— à la suite de l’effondrement d’un ouvrage public, des désordres sont apparus sur les parcelles dont elle est propriétaire ;
— la mesure d’instruction sollicitée présente un caractère utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 23 avril 2025, la commune de Campana et la compagnie d’assurances Generali, représentées par Me Pontier, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, a ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande et à ce que les frais et honoraires de l’expert soient mis à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que l’expertise n’est pas utile dans la mesure où une expertise portant sur les mêmes faits avec les mêmes chefs de mission a déjà été ordonnée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La demande d’expertise présentée par la SCI 4M à l’effet de désigner un expert en vue de déterminer la nature des travaux utiles pour conforter le mur de soutènement et rétablir la plage de la piscine au droit des parcelles cadastrées section A n° 127 et 128 dont elle est propriétaire sur la commune de Campana, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande présentée par la SCI 4M, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens de la commune de Campana et de la compagnie d’assurances Generali ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ».
5. Les conclusions des défendeurs tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SCI 4M sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit sur la liste des experts près la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié SAS Fredel, 24 Boulevard Barral à Marseille (13008), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
3°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
4°) de déterminer la nature et le coût des travaux utiles pour conforter le mur de soutènement et rétablir la plage de la piscine ;
5°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la SCI 4M et la commune de Campana. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 4M, à la commune de Campana, à la compagnie d’assurances Generali et à M. B A, expert.
Fait à Bastia, le 20 mai 2025.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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