Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2409570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 3 juin 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et en attendant, de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de (…) certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ».
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque cette demande n’a pas été déposée dans les conditions prescrites par voie réglementaire, en particulier lorsqu’elle n’a pas été effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité, alors qu’elle aurait dû l’être.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a, le 3 juin 2024, déposé auprès de la préfecture de la Moselle une demande de délivrance d’un titre de séjour, en raison de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Cette demande a été déposée par voie postale alors que, en application des dispositions précitées, elle aurait dû être effectuée au moyen du téléservice. Si le requérant soutient qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, les captures d’écran non datées et tronquées qu’il produit ne permettent pas d’étayer cette affirmation. En outre, il ne démontre ni même ne soutient avoir fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement mentionné à l’article R. 431-2 précité.
Dans ces conditions, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que son silence n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de la requête étant ainsi manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter et rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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