Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2406817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2024 et le 19 décembre 2025, Mme A… C… agissant au nom de sa fille adoptive Seynab C…, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à l’enfant Seynab C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la demandeuse pouvait prétendre de plein droit à la délivrance du visa sollicité, ce dont elle a justifié ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle justifie de conditions d’accueil suffisantes ;
- la demande de visa n’est entachée d’aucune fraude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2025 et 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante française, s’est vue transférer l’autorité parentale sur l’enfant Seynab C… par jugement des 18 et 20 août 2016 de la District Court de Hamarweine (Somalie), dont l’exéquatur a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 septembre 2021. Un visa de long séjour a ensuite été sollicité au bénéfice de cet enfant. Par une décision du 19 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 16 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que le demandeur de visa ne justifie pas disposer d’une assurance maladie valable et adéquate, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, de ce que les ressources de Mme C… ne permettent pas d’accueillir le demandeur de visa et, enfin, de ce que les informations transmises pour justifier de l’objet et des conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
En premier lieu, pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, Mme C… produit le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2021 qui a prononcé l’exéquatur du jugement de la District Court de Hamarweine qui a prononcé le transfert de l’autorité parentale sur l’enfant Seynab C…, ainsi que l’acte de naissance et le passeport de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme C… est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Lorsque la délivrance d’un visa de séjour répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la délégation d’autorité parentale aurait pour motivation de permettre à l’enfant étranger de s’installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l’objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature.
D’une part, et alors que comme il a été indiqué au point 1, Mme C… exerce l’autorité parentale sur la demandeuse de visa en vertu d’une décision de justice, les motifs tirés de l’absence de justification d’une assurance maladie adéquate et valable pour la durée du séjour et du risque de détournement de l’objet du visa ne sont pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement lui être opposés.
D’autre part, pour justifier de sa capacité à subvenir aux besoins de l’enfant Seynab, la requérante produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024, qui révèle qu’elle a perçu 12 609 euros au titre d’une pension d’invalidité et 6 855 euros au titre de revenus immobiliers, et qu’elle assume la charge de deux enfants, dont un handicapé. Il ressort également de cet avis d’imposition que ces revenus lui permettent de verser une pension alimentaire d’un montant de 3 025 euros annuels afin de contribuer à l’entretien et à l’éducation de Seynab. En outre, elle fait valoir sans être contredite qu’elle est propriétaire de son logement, dont il n’est au demeurant pas soutenu par le ministre qu’il ne serait pas satisfaisant pour accueillir un enfant supplémentaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les conditions d’accueil de l’enfant Seynab ne sauraient être regardées comme contraires à son intérêt, alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci est orpheline et réside de façon précaire chez une connaissance de la requérante. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant Seynab C… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Tregan, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 16 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant Seynab C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tregan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Tregan.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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