Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2206650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 16 juillet 2024, la société Peleia 34, devenue la société Saint Trivier Énergie, représentée par la SELARL Gossement Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque composée d’un poste de livraison et de quatre postes de transformation, sur un terrain situé route de Crocu à Saint-Trivier-de-Courtes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— la préfète de l’Ain a méconnu l’étendue de sa compétence et s’est crue liée par l’avis du commissaire enquêteur et de la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la partie sud du projet ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la partie nord du projet, les risques pour la salubrité et la sécurité publique représentés par le projet n’étant pas établis, et la préfète ne pouvant se fonder sur l’avis du service départemental d’incendie et de secours, favorable en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— elle aurait pris la même décision en se fondant sur l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Grenet, pour la société requérante, et celles de M. A, représentant la préfète de l’Ain.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Saint Trivier Energie le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2018, la société Peleia 34 a déposé auprès de la préfète de l’Ain un dossier de demande de permis de construire relatif à la réalisation d’une centrale photovoltaïque composée d’un poste de livraison et de quatre postes de transformation, sur un terrain situé route de Crocu à Saint-Trivier-de-Courtes (Ain), sur des parcelles situées en zone non constructible de la carte communale. A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 10 mars au 12 avril 2022, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable avec réserves. L’architecte des bâtiments de France, le conseil municipal de Saint-Trivier-de-Courtes, le syndicat mixte du Scot de Bourg-Bresse Revermont, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain ont rendu un avis favorable. La commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont également émis un avis défavorable. Par un arrêté du 5 juillet 2022 dont la société Peleia 34, devenue la société Saint Trivier Energie, demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé d’accorder ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète de l’Ain, autorité compétente conformément aux dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, a donné délégation de signature à M. Philippe Beuzelin, secrétaire général de la préfecture de l’Ain, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de Bourg-en-Bresse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 juillet 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme dont il fait application et relève les éléments de fait pertinents pour ce faire, et notamment le risque que le projet porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il relève également que le pétitionnaire ne justifie pas de la méthode utilisée pour l’étude agricole préalable et des résultats obtenus, sans que le motif tiré de cette circonstance de fait nécessite qu’il cite le code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué relève que le pétitionnaire n’a pas levé les deux réserves émises par le commissaire enquêteur, tenant pour l’une au suivi post-exploitation des parcelles d’implantation de la partie Nord du projet et pour l’autre à la méthode utilisée pour l’étude préalable agricole, il ne ressort pas de ses termes que la préfète se serait crue liée par l’avis, au demeurant favorable, émis par le commissaire enquêteur. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain se serait crue tenue par l’avis défavorable émis par la CDPENAF, l’autorité administrative se limitant à exposer que le pétitionnaire n’a pas levé devant cette instance la réserve tenant à la méthode suivie par l’étude préalable agricole, et à rapporter le sens des conclusions de cette commission relatives à l’impact du projet sur l’économie agricole locale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
7. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les risques sur la salubrité et la sécurité publique représentés par le projet de centrale photovoltaïque, et en particulier sur la possibilité que les futures installations aient un effet négatif sur l’écoulement de lixiviats présents dans le sous-sol, pouvant avoir des conséquences lourdes sur la pollution des sols et de l’environnement, sur les risques pouvant naître des interactions entre la torchère brûlant les biogaz présents dans le sous-sol et les panneaux photovoltaïques, et sur le fait que l’enterrement des câbles électriques de haute tension nécessaires au projet est incompatible avec la tenue géotechnique de la couverture de l’ancienne décharge.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque en litige se situe en partie sur des parcelles qui ont accueilli de 1975 à 2003 une installation de stockage de déchets non dangereux. Par un arrêté du 20 juin 2003 le préfet de l’Ain a prescrit au syndicat mixte de Crocu, propriétaire de ces parcelles, diverses mesures visant à limiter l’impact sur l’environnement de ce stockage des déchets non dangereux subsistant sur ces parcelles, et en particulier le drainage des lixiviats et du biogaz présents en sous-sol, ainsi que l’installation d’une couverture composée pour partie de matériaux argileux et de terre végétale sur les déchets enfouis afin d’y limiter les infiltrations d’eau. Pour contester le motif de refus opposé par la préfète, la société Saint Trivier Energie fait valoir que le site, anthropisé et dégradé, a fait l’objet d’un suivi conforme aux prescriptions de l’arrêté du 20 juin 2003, comme en atteste d’ailleurs l’inspection réalisée par la DREAL le 19 juillet 2023, que le type de fondation des panneaux photovoltaïques sur le terrain évitera les tassements et les éventuelles infiltrations dans les déchets en sous-sol, que l’installation du projet ne viendra pas modifier les modalités d’écoulement des lixiviats et du biogaz prévus par l’arrêté de 2003, que les câbles électriques n’impacteront pas la couverture mise en place sur les déchets et pourront être laissés en surface, et enfin que des études géotechniques sont prévues pour garantir la compatibilité du projet avec le caractère particulier du site. Toutefois, et alors que, contrairement à ce qui est exposé par le pétitionnaire, par son inspection de l’installation de stockage de déchets réalisée, la DREAL a uniquement confirmé sa conformité aux prescriptions de l’arrêté du 20 juin 2003 et ne s’est pas prononcée sur la compatibilité du projet de centrale photovoltaïque avec la nature du terrain, ni l’étude d’impact jointe au permis de construire ni les écritures contentieuses de la société Saint Trivier Energie n’exposent de façon précise et étayée l’absence de risques tenant à la modification de l’écoulement des lixiviats en sous-sol pouvant être causée par le projet, au voisinage d’une torchère avec des installations électriques à haute tension et à l’impact des nouvelles constructions sur la solidité de la couverture mise en place sur les déchets enfouis, impact qu’au surplus aucune étude géotechnique ne documente. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que le projet en litige pouvait porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et refuser le permis de construire sollicité. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. Le motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée aux points 6 à 8 du présent jugement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de l’Ain ni sa demande de substitution de motif, que la société Saint Trivier Energie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Saint Trivier Energies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint Trivier Energies et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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