Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2514046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner aux autorités compétentes (préfecture, OFII, services sociaux) sa mise à l’abri immédiate ainsi que celle de ses trois enfants dans un centre d’hébergement adapté ;
2°) d’ordonner la fourniture immédiate d’une assistance alimentaire et en eau potable pour sa famille ;
3°) d’assurer un accès rapide aux soins médicaux pour ses enfants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
4. La requête de Mme B tend à ce qu’il soit enjoint, par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « au préfet, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou aux services sociaux » de lui indiquer un hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et ses enfants se trouvent à l’aéroport d’Orly, où ils sont arrivés le 11 août 2025 selon ses déclarations, après avoir transité par la Turquie. Dès lors, le présent recours ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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