Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2414108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Teras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de regroupement familial, d’autre part, de la décision du 20 septembre 2024 de modifier la date d’examen de cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision favorable sur sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2414077 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 29 novembre 2024 à 10h00, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tirés, l’un, de la tardiveté et, par suite, de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en litige, dès lors qu’elle a été présentée plus d’un an après la naissance de cette décision, soit après l’expiration du délai raisonnable au-delà duquel le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le destinataire d’une décision administrative individuelle puisse exercer un recours juridictionnel contre cette décision lorsqu’il est établi qu’il en a eu connaissance, l’autre, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision modificative de la date d’examen de la demande de regroupement familial du requérant, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle décision ait été prise.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2024 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 29 novembre 2024, afin de mettre à même le requérant de prendre connaissance du mémoire en défense produit avant l’issue de l’audience publique et de présenter, le cas échéant, des observations sur ce mémoire.
Un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2024, a été présenté par M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant syrien titulaire, en sa qualité de réfugié, d’une carte de résident valable du 3 août 2017 au 2 août 2027, a déposé le 22 juin 2022, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par ces services et a donné lieu à la délivrance par ceux-ci de l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 novembre suivant. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 434-26 du même code, du silence gardé pendant six mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne, ainsi que d’une décision du 20 septembre 2024 par laquelle cette autorité aurait modifié la date d’examen de ladite demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. La circonstance, à la supposer établie, que la demande de regroupement familial de M. B aurait été « envoyée en signature » et qu’une décision devrait être prise « dans les prochaines semaines » n’est pas, en l’absence, à la date de la présente ordonnance, de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet la requête de l’intéressé. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie elle aussi, que celui-ci aurait sollicité une modification de son titre de séjour qui aurait entraîné un « blocage » de sa demande de regroupement familial et que les services techniques auraient été sollicités pour résoudre cette difficulté. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
4. D’une part, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision si la requête en annulation de cette même décision apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, cette irrecevabilité devant être relevée par le juge des référés, le cas échéant d’office, lorsqu’elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
5. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / [] 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public []. « Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : » Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’État. « Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " Il résulte des dispositions de l’article R. 434-13 du même code que le déclenchement du délai ainsi prévu est subordonné à la délivrance de l’attestation de dépôt mentionnée au même article, laquelle doit être délivrée sans délai par les services de l’OFII lorsqu’un dossier de demande de regroupement familial est complet.
6. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet []. « Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception []. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation []. ".
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 6, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
9. Il résulte de l’instruction que l’attestation de dépôt du 7 novembre 2022 mentionnée au point 2 indique notamment que, « faute de réponse dans un délai de six mois », la demande de regroupement familial de M. B « sera considérée comme rejetée par le préfet ». Elle précise en outre, dans une note de bas de page, que, « dans cette hypothèse », l’intéressé disposera « d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ».
10. En l’absence de mention de la possibilité pour lui de former un recours contentieux devant le tribunal administratif, le requérant a pu être induit en erreur, par la précision ainsi apportée, sur les voies de recours ouvertes contre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial du 22 juin 2022. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant reçu des informations suffisantes pour lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
11. Il doit en revanche être regardé comme ayant été clairement informé, par l’attestation de dépôt du 7 novembre 2022 mentionnée au point 2, des conditions de naissance de la décision implicite en cause. Or, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est née, non pas le 20 mars 2024 comme il le prétend, mais le 22 décembre 2022, il n’a saisi le tribunal de sa requête en annulation de cette décision que le 13 novembre 2024, soit plus d’un an et même près de deux ans plus tard, et il ne se prévaut à cet égard d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, cette requête en annulation apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, tenant à sa tardiveté au regard du délai raisonnable mentionné ci-dessus aux points 7 et 8.
12. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen dont le requérant fait état à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial du 22 juin 2022, tiré du défaut de communication des motifs de cette décision malgré une demande en ce sens, ne saurait être propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
13. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, nonobstant la mention « Dossier en cours depuis le 20 septembre 2024 » figurant sur le compte ouvert par l’intéressé pour accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », que la préfète du Val-de-Marne ou toute autre autorité administrative ait décidé, le 20 septembre 2024 ou à une autre date, de modifier la date d’examen de la demande de regroupement familial déposée le 22 juin 2022 par M. B. Les conclusions de la requête de celui-ci tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont, par suite, dépourvues d’objet donc irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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