Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 12 mai 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 avril 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français, cela sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— sa requête, formée dans les sept jours suivant la notification de l’arrêté attaqué, effectuée le 16 avril 2025, est recevable ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
•cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
•elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
•le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation à l’aune de son pouvoir général de régularisation ;
•la mesure d’éloignement contestée retient contre lui des faits délictueux qui n’ont pas donné lieu à condamnation et sont couverts par la présomption d’innocence ;
•cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
•cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
•elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant en son principe même, eu égard aux circonstances humanitaires que traduisent sa situation personnelle, que dans sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui a produit des pièces sans présenter d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Zupan, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1990 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en janvier 2017, muni d’un visa de court séjour, et s’y est depuis lors maintenu. A l’occasion de son interpellation dans le cadre d’une opération de police relative au vol d’une bicyclette, le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre, le 20 avril 2025, un arrêté lui assignant l’obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de ce département du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et relève qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en 2018, qu’il a fait usage d’un faux document d’identité italien Elle expose ensuite, en mentionnant notamment qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas d’attaches en France, tandis que sa mère et son frère vivent toujours en Algérie. Cette motivation satisfait, tant en fait qu’en droit, à l’exigence de motivation incombant au préfet, laquelle découle d’ailleurs, en la matière, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration invoqués par le requérant.
4. En troisième lieu, si ce même article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit », ni cette disposition, d’où résulte seulement l’obligation de vérifier que l’étranger concerné n’est pas dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ni aucune autre disposition de ce code n’impose à l’autorité préfectorale d’examiner, avant d’édicter un arrêté d’éloignement et sans qu’elle ait été saisi d’une demande en ce sens, si cet étranger est susceptible de bénéficier d’une mesure d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir général de régularisation dont ladite autorité est investie. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à cet égard est donc inopérant.
5. En quatrième lieu, il est constant que, le 19 avril 2025, M. B a été interpellé par des agents de police judiciaire à Chalon-sur-Saône, dans l’atelier d’un garagiste en train de découper à la meuleuse le cadenas d’une bicyclette dont le vol venait d’être déclaré et qui était équipée d’un traceur de géolocalisation. Ces faits sont consignés dans un procès-verbal d’interpellation et ont été reconnus par M. B lui-même lors de son audition, au cours de laquelle il a concédé avoir acheté cette bicyclette à un inconnu et avoir conscience qu’elle avait été volée. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a pu valablement les relever dans sa décision, sans que soit utilement invoquée sur ce point le principe de la présomption d’innocence.
6. En cinquième lieu, si M. B fait valoir qu’il vit depuis environ huit ans en France, qu’il a été durant plusieurs années cogérant d’une entreprise de travaux agricoles, qu’il a ensuite créé avec succès une société fournissant le même type de prestations, qu’il est affilié à un organisme de sécurité sociale et qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour n’être à la charge de personne, il est constant qu’il n’a jamais cherché à régulariser son séjour depuis l’expiration de son visa de court séjour en 2017. Il est ainsi demeuré depuis lors en situation irrégulière, de sorte que son activité professionnelle est illégalement exercée, et s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 mars 2018 par le préfet de la Moselle. En outre, M. B ne conteste pas la mention de l’arrêté en litige selon laquelle il a fait usage d’un faux document d’identité italien, ce qui a donné lieu, en décembre 2023, à un signalement au procureur de la République de la Moselle. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français, tandis qu’il n’en est pas dépourvu en Algérie, où vivent sa mère sa mère et son frère. Il ne justifie pas davantage d’une insertion significative dans la société française. Dans ces circonstances, et compte tenu des faits exposés au point précédent, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme procédant d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard aux énonciations des points 10 et 11, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
8. Aux termes, en second lieu, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Compte tenu des éléments relevés aux points 5 et 6, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prescrite à l’encontre de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Par ailleurs, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions s’y rapportant sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière
Angélique RoulleauLa République mande et ordonne au préfet de Saône-et- Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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