Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2400024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2024, le 9 avril 2024 et le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chalvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes dont il est titulaire, a ordonné le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie qu’il détient dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, cette interdiction étant enregistrée pendant une durée de cinq ans au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de renouveler son autorisation de détention d’armes, ou à défaut de réexaminer sa situation, de retirer l’annulation de son permis de chasser et de le désinscrire du FINIADA, le tout dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de l’autoriser à récupérer ses armes et à acquérir ou détenir des armes et munitions de toute catégorie ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de produire le compte-rendu du document écrit échangé entre les services de police et le préfet le concernant avant toute décision, et à défaut de retirer toute portée aux moyens du préfet sur la base de ce document ;
5°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié et n’a pas été publié au recueil des actes administratifs ni sur le site internet de la préfecture, et ne mentionnait les voies et délais de recours qu’en petit caractère en pied de page ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché de vices de procédure, dès lors, d’une part, que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en violation du principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, que le préfet de la Martinique s’est fondé sur la consultation d’un rapport de police qui n’a pas été communiqué et sans procéder à un examen sérieux de la situation ;
— le préfet de la Martinique s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer l’arrêté contesté ;
— l’arrêté est entaché d’une rétroactivité illégale, dès lors que l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes a été enregistrée au FINIADA avant sa notification ;
— la mesure est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024, le 13 mai 2024 et le 11 juin 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision expresse rejetant le recours gracieux sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Chalvin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Martinique a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes de M. B, a ordonné le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie qu’il détient, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie par inscription pendant une durée de cinq ans dans le FINIADA et a retiré son permis de chasser. L’intéressé a formé un recours gracieux, par un courrier du 5 octobre 2023, qui a été implicitement rejeté le 13 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au préfet de la Martinique de renouveler son autorisation de détention d’armes, ou à défaut de réexaminer sa situation, de retirer l’annulation de son permis de chasser et de le désinscrire du FINIADA, le tout dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enjoindre au préfet de la Martinique de l’autoriser à récupérer ses armes et à acquérir ou détenir des armes et munitions de toute catégorie, et de lui enjoindre de produire le compte-rendu du document écrit échangé entre les services de police et le préfet le concernant avant toute décision, et à défaut de retirer toute portée aux moyens du préfet sur la base de ce document.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification ou de publication d’un acte administratif sont sans incidence aucune sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été régulièrement notifié à M. B, qu’il n’aurait pas été publié au recueil des actes administratifs et qu’il ne mentionnait les voies et délais de recours qu’en petit caractère en pied de page, ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal produit en défense que l’arrêté contesté a été notifié à M. B le 19 septembre 2023 à l’unité de gendarmerie du François.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que celui-ci, qui vise les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure, expose les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, en particulier le fait que la négligence de M. B, qui a transporté et conservé son arme dans son véhicule sans motif légitime, laquelle a été volée, a participé à un risque pour la sécurité publique, caractérisant un comportement incompatible avec la détention d’armes. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement invoquer l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’est invocable qu’à l’encontre des seules dispositions mettant en œuvre le droit de l’Union européenne, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Le moyen soulevé sur ce point doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er août 2023, produit par le requérant lui-même, le préfet de la Martinique a informé M. B de ce qu’il envisageait d’engager une procédure de dessaisissement de ses armes et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce que l’intéressé n’a toutefois pas jugé utile de faire. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure qui ne sont pas applicables au présent litige, et ne précise pas les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’information aux fichiers et aux libertés qu’il estime méconnues, n’est pas fondé à se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable. Il ne ressort en effet d’aucun texte ni d’aucun principe que le préfet de la Martinique était tenu de communiquer à M. B, préalablement à l’édiction de son arrêté, les échanges internes avec le service de police l’informant de ce que l’arme de l’intéressé avait été saisie dans le cadre d’une procédure distincte, un tel document ne pouvant au demeurant s’apparenter à une enquête administrative. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré des vices de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Martinique se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision litigieuse. Par suite, et alors que M. B ne peut utilement se prévaloir à ce titre de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui ne constitue pas le fondement juridique de la décision de dessaisissement, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ".
8. En l’espèce, l’arrêté contesté du 14 septembre 2023, qui interdit à M. B d’acquérir et de détenir des armes, munitions et leurs éléments, précise que cette interdiction est enregistrée pour une durée de cinq ans dans le FINIADA. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arrêté, notifié à l’intéressé le 19 septembre 2023, aurait commencé à produire ses effets avant cette date, et notamment pas que cette inscription au FINIADA aurait été effectuée avant cette date. Le moyen tiré de la rétroactivité illégale entachant l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement () ».
10. Pour prononcer la décision attaquée, le préfet de la Martinique a considéré que la négligence de M. B, qui a conservé son arme dans son véhicule, laquelle a été volée, a participé à un risque pour la sécurité publique, et que ce comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qu’il détient, s’avérant incompatible avec la détention d’armes. Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte que le 2 juin 2022, M. B, qui avait transporté un pistolet de modèle Glock 26 sur son lieu de travail pour y faire des « petites mécaniques » selon ses dires, a ensuite conservé son arme sous le siège de sa voiture pendant qu’il se rendait à la salle de sport entre 18h30 et 20h08, heure à laquelle il a découvert que la vitre de sa voiture avait été cassée et son arme volée. Il ressort également du jugement correctionnel produit par le préfet de la Martinique que cette arme volée a été saisie le 15 juillet 2022, lors de l’interpellation d’un individu, condamné pour port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive. A supposer même que M. B ait pris le soin de retirer le percuteur et les munitions de son arme avant de la ranger dans son véhicule, ce qui n’est au demeurant pas établi compte tenu des mentions du jugement correctionnel selon lesquelles l’arme saisie n’avait subi aucune modification et était létale, l’intéressé ne conteste pas avoir transporté son arme hors de son domicile sans motif légitime, alors qu’un tel comportement est passible, selon l’article 222-54 du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de sept ans et de 100 000 euros d’amende. Par suite, et alors même que l’usage par l’intéressé de ses armes n’aurait jusqu’à présent jamais été mis en cause et qu’il a le statut de victime du vol, il doit être regardé comme ayant commis une négligence, qui a participé à un risque pour la sécurité publique. Au demeurant, M. B a reconnu lui-même, lors du dépôt de plainte, avoir constaté trois jours plus tôt, alors que son véhicule était stationné au même endroit près de la salle de sport, des traces sur une vitre de son véhicule, laissant supposer que des individus avaient connaissance de l’existence et de l’emplacement de l’arme, ce qui aurait dû l’alerter sur le risque de vol. Dans ces conditions, et compte tenu du fléau que constitue la circulation massive des armes à feu en Martinique, qui ne peut qu’être aggravé par la légèreté d’un tel comportement, le préfet de la Martinique a fait une exacte appréciation des dispositions citées au point précédent en considérant qu’un motif d’ordre public et de sécurité des personnes justifiait le dessaisissement des armes de M. B et le retrait de son autorisation d’acquisition et de détention d’armes. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement invoquer à ce titre la méconnaissance de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure qui n’est pas applicable au présent litige, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni de disproportion.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni d’enjoindre au préfet de la Martinique de produire le compte-rendu du document écrit échangé entre les services de police et le préfet, alors au demeurant qu’en dehors des cas expressément prévus par les dispositions, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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