Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2509986, M. A… K…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
l’arrêté méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier que la mesure d’assignation à résidence est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié ;
il justifie de circonstances nouvelles liées à l’état de santé de sa fille, qui font obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2509987, M. B… I…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
l’arrêté méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier que la mesure d’assignation à résidence est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié ;
elle justifie de circonstances nouvelles liées à l’état de santé de sa fille, qui font obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
et les observations de Me Berry, avocate de M. J… et Mme I…, présents à l’audience, et assistés de M. Gogebashvili, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, présente en outre une demande d’aide juridictionnelle provisoire pour les requérants, et indique que, premièrement, concernant la notification de l’obligation de quitter le territoire français qui a été faite à la SPADA, le préfet n’ignorait pas leur changement de domiciliation, de sorte que la notification n’est pas régulièrement intervenue, et deuxièmement, que la fille des requérants suit un traitement orthophoniste qui, en cas d’échec, devra être suivi d’une nouvelle opération chirurgicale, leur fille ayant déjà subi six opérations en tout et devant être suivie médicalement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par les requêtes visées ci-dessus qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. J… et Mme I…, ressortissants géorgiens, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d’admettre M. J… et Mme I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C… G…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F… et de Mme H… E…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, le 30 juin 2025, fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui leur ont été notifiés le 8 juillet 2025 à l’adresse de la SPADA – structure de premier accueil des demandeurs d’asile, qu’ils avaient déclarée. Si les requérants indiquent avoir changé de domiciliation à compter du 6 janvier 2025, postérieurement à leur demande de titre de séjour, ils n’établissent pas avoir informé la préfecture de ce changement d’adresse, de sorte que la notification à la seule adresse connue de la préfecture n’est pas irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le juge compétent a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français devenue, en l’état, inexécutable.
Les requérants font valoir que la dégradation de l’état de santé de leur fille constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à leur éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants souffre d’une pathologie laryngée congénitale sévère entravant le développement de la déglutition, de la voix et du langage. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales en France, la dernière ayant eu lieu le 3 décembre 2024, ainsi qu’il résulte du courrier du même jour établi par le service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital de Hautepierre. Ce même certificat indique que les suites de l’opération sont favorables et préconise un contrôle au bout de 6 à 8 mois, puis une fois par an les deux premières années.
Saisi pour avis, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a constaté, le 2 avril 2025, que l’état de santé de la fille des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est également indiqué que l’enfant peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
A l’audience, les requérants ont fait valoir que leur fille a recommencé à avoir des problèmes de santé, était à nouveau sujette à des fausses routes et que le chirurgien qui la suit aurait préconisé un traitement orthophonique, qui, en cas d’échec, devrait être suivi d’une nouvelle opération chirurgicale.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 28 novembre 2025 d’un orthophoniste, qu’une prise en charge orthophonique à raison d’une séance par semaine est en cours, aucune autre pièce n’est de nature à établir que l’enfant ne pourrait suivre ces séances dans son pays d’origine, ou qu’elle devrait subir un nouveau traitement chirurgical à court terme.
Ces éléments ne constituent pas, en l’état du dossier, des circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement qui ont été adoptées à l’encontre des requérants. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. J… et Mme I… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… et Mme I…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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