Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2108533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 16 mai 2024,
Mme B… C…, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 en tant que le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fixé un taux d’invalidité insuffisant pour couvrir toutes ses pathologies ;
2°) de reconnaître l’imputabilité au service de ses autres pathologies qui ne le seraient pas déjà : épaule gauche, tendinopathie du poignet droit, trouble anxiodépressif majeur et
maladie de Crohn associée et de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses maladies, notamment en ce qui concerne le taux d’invalidité retenu et le versement de l’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité correspondant au montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir en raison de l’ensemble de ses pathologies ;
4°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 140 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la décision par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies n’est pas motivée ;
l’arrêté du 14 février 2020 est entaché d’une erreur de liquidation de la pension dès lors que les documents joints à l’arrêté, établis par la CNRACL, font état d’un taux d’invalidité de
33,7 % alors que ce taux est moindre que celui retenu par la commission de réforme dans son avis du 7 novembre 2017 et que ce taux doit être réévalué a au moins 60 % compte tenu de son état de santé ;
l’ensemble des pathologies dont elle souffre, à savoir non seulement la raideur de l’épaule droite, mais également la tendinopathie de l’épaule gauche, les troubles dépressifs et la maladie de Crohn déclenchée, doit être reconnu comme imputable au service ;
la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée en raison de l’absence de versement de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir depuis le 28 février 2013 au titre de l’invalidité résultant de sa raideur à l’épaule droite évaluée à 15 % par la commission de réforme et reconnue imputable au service ;
la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée en raison des accidents de service et des maladies causées par ses fonctions d’aide-soignante ; elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue respectivement à 20 000 euros et à 100 000 euros ;
la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée en raison du manquement à son obligation de protection ; elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 7 juin 2024, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de l’erreur de liquidation de la pension est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué du 14 février 2020 qui se borne à admettre Mme C… à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2020 ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;
les conclusions de Mme C… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’ensemble de ses pathologies sont irrecevables en l’absence de décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies, la demande adressée le 6 août 2020 par Mme C… n’ayant pas été accompagnée des pièces prévues par l’article 35-2 du
décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; en outre, les conclusions présentées par Mme C… tendant à la reconnaissance, comme imputable au service, d’une tendinopathie du poignet droit sont également irrecevables pour tardivité dès lors qu’elle a rejeté, par un arrêté du 22 décembre 2015, sa demande tendant à ce que cette pathologie soit reconnue imputable au service ; en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander la reconnaissance de ses pathologies au service ;
à titre principal, les conclusions indemnitaires de Mme C… sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites en application des dispositions de l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968 ;
à titre subsidiaire, l’absence de versement à Mme C… de l’allocation temporaire d’invalidité ne saurait engagée sa responsabilité pour faute ; Mme C… n’a jamais sollicité le versement de cette allocation pour la raideur de son épaule droite ; cette pathologie n’a, en outre, jamais été reconnue comme étant consolidée ; enfin, Mme C… ne démontre aucun préjudice résultant du non versement de cette allocation ;
à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute n’est pas engagée ; Mme C… échoue à établir la réalité et l’ampleur des préjudices qu’elle invoque ;
à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute n’est pas engagée ; elle n’a pas manqué à son obligation de protection ; Mme C… échoue à établir la réalité des préjudices qu’elle invoque ainsi que leur lien avec une prétendue faute qui lui serait imputable ;
les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants tirés :
d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur tardiveté dès lors que la production de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dont l’objet ne mentionne pas de conclusions indemnitaires, ne permet pas à elle seule d’établir que la demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours ;
d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
14 février 2020 en tant que le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fixé un taux d’invalidité insuffisant pour couvrir toutes les pathologies de Mme C… dès lors que cet arrêté ne fixe aucun taux d’invalidité ;
enfin, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à « reconnaître l’imputabilité au service des autres pathologies de Mme C… qui ne le seraient pas déjà : épaule gauche, tendinopathie du poignet droit, trouble anxiodépressif majeur et maladie de Crohn associée » et « de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses maladies, notamment en ce qui concerne le taux d’invalidité retenu et le versement de l’allocation temporaire d’invalidité », de telles demandes ne relevant pas de l’office du juge administratif.
Des observations en réponse à ces moyens relevés d’office présentées pour
Mme C…, enregistrées les 7 et 13 octobre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, aide-soignante au sein de l’hôpital Paul Brousse relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité par un arrêté du directeur général de l’AP-HP du 14 février 2020. Par une lettre du 6 août 2020, Mme C… a saisi le directeur général de l’AP-HP d’un recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que de plusieurs demandes dont une demande indemnitaire préalable. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 en tant que le directeur général de l’AP-HP a fixé un taux d’invalidité insuffisant pour couvrir toutes ses pathologies ainsi que de reconnaître l’imputabilité au service de ses autres pathologies qui ne le seraient pas déjà : épaule gauche, tendinopathie du poignet droit, trouble anxiodépressif majeur et maladie de Crohn associée et de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses maladies, notamment en ce qui concerne le taux d’invalidité retenu et le versement de l’allocation temporaire d’invalidité. Mme C… sollicite également la condamnation de l’AP-HP à lui verser, d’une part, une indemnité correspondant au montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir en raison de l’ensemble de ses pathologies et, d’autre part, une indemnité de 140 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal.
Sur l’étendue du litige :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
Mme C…, par la voie de son conseil, demande au tribunal « qu’il [lui] plaise : […] de reconnaître l’imputabilité au service [de ses] autres pathologies qui ne le seraient pas déjà : épaule gauche, tendinopathie du poignet droit, trouble anxiodépressif majeur et maladie de Crohn associée ; [et] de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses maladies, notamment en ce qui concerne le taux d’invalidité retenu et le versement de l’allocation temporaire d’invalidité ». Toutefois, de telles conclusions ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par l’arrêté attaqué du 14 février 2020, le directeur général de l’AP-HP s’est borné à décider que Mme C… « […] est admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 01/03/2020 ». Or, cet arrêté n’ayant pas pour objet de fixer un taux d’invalidité, les conclusions présentées par Mme C… tendant à « l’annulation de cet arrêté en ce que le taux d’invalidité est insuffisant pour couvrir toutes ses pathologies » ne sont pas recevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’AP-HP :
S’agissant du principe de la responsabilité sans faute :
Quant au principe de la responsabilité sans faute :
L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Mme C…, qui se prévaut d’une « indemnisation complémentaire pour préjudice distinct de l’atteinte à son intégrité physique », en invoquant la décision d’assemblée du 4 juillet 2003 Mme D… (n° 211106) et les dispositions des articles
L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires, au regard « de ses accidents de service et ses maladies causées par ses fonctions d’aide-soignante », doit être regardée comme recherchant la responsabilité sans faute de l’AP-HP.
Toutefois, d’une part, l’accident du 31 décembre 2013 n’ayant pas été reconnu imputable au service, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions qu’elle a invoquées. Il en va de même, d’une part, de sa pathologie concernant son poignet droit dont la demande de reconnaissance d’imputabilité au service a été rejetée par un arrêté du directeur général de l’AP-HP le 22 décembre 2015 et, d’autre part, de ses pathologies concernant son épaule gauche, ses troubles dépressifs et sa maladie de Crohn dont la demande de reconnaissance d’imputabilité au service, formulée le 6 août 2020, a été implicitement rejetée par le directeur général de l’AP-HP.
D’autre part, par un arrêté du 22 décembre 2015, le directeur général de l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule droite dont souffre Mme C…. Par suite, Mme C… est fondée, à engager la responsabilité sans faute de l’AP-HP au titre de cette maladie professionnelle.
Quant aux préjudices subis :
En l’espèce, pour établir la réalité de son préjudice, Mme C… se prévaut de quatre attestations établies par ses filles. Si ces attestations permettent de considérer comme établis la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de Mme C… ainsi que l’impossibilité d’accomplir des actes de la vie quotidienne en raison de l’ensemble des pathologies dont elle souffre, elles ne permettent pas en revanche d’établir le lien de causalité avec la tendinopathie de l’épaule droite, seule pathologie reconnue imputable au service. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à être indemnisée des préjudices dont elle se prévaut. Par suite, et sans qu’il besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’AP-HP, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être écartées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
S’agissant du refus de l’allocation temporaire d’invalidité :
Aux termes de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au fonctionnaire de formuler une demande d’allocation temporaire d’invalidité et que l’allocation en cause n’est versée que sous réserve de remplir certaines conditions.
Mme C… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une indemnité correspondant au montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir en raison de l’ensemble de ses pathologies. A l’appui de ses conclusions, Mme C… se borne toutefois à faire valoir que la responsabilité pour faute de l’AP-HP serait engagée en raison de l’absence de versement de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir depuis le 28 février 2013 uniquement au titre de l’invalidité résultant de sa raideur à l’épaule droite évaluée à 15 % par la commission de réforme et reconnue imputable au service. A cet égard, l’AP-HP soutient sans être contestée que Mme C… n’a pas demandé à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité en raison de la raideur de son épaule droite. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait formulé une telle demande. En effet, dans sa lettre du 6 août 2020 adressée à l’AP-HP, elle ne sollicite le versement de l’allocation temporaire d’invalidité que pour trois pathologies (« épaule gauche, trouble anxiodépressif majeur et maladie de Crohn associée »). Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie en cause de Mme C… serait consolidée. Dans ces conditions, et sans qu’il besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’AP-HP, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être écartées.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111 4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / (…) ; / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ».
D’une part, si Mme C… soutient que l’accident dont elle a été victime le
28 février 2013 est lié au dysfonctionnement d’un ascenseur dont les portes se refermaient trop vite, elle n’apporte toutefois aucun élément suffisant à l’appui de ses allégations pour le démontrer.
D’autre part, Mme C… soutient que l’accident du 31 décembre 2013 dont elle a été victime en relevant une patiente tombée au sol est lié à au fait qu’elle travaillait seule et qu’elle ne disposait pas de lève-malade. Toutefois, Mme C… ne précise nullement en quoi l’absence de lève-malade dans le service où elle exerçait ses fonctions constituerait un manquement à une obligation à laquelle l’AP-HP serait tenue. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du témoignage établi le 16 mai 2024 par Mme A…, infirmière de nuit en poste avec Mme C… que cette dernière n’a pas relevé seule la patiente tombée au sol puisqu’elle a été aidée par deux autres agents. En outre, si cette attestation mentionne l’absence de lève-malade dans le service Descartes, Mme C… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, auprès d’autres services de l’établissement, un lève-malade. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait méconnu son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, et qu’elle aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’AP-HP, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’AP-HP, que les conclusions à fin d’annulation et de condamnation de l’AP-HP présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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