Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, que faute de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, son contrat d’apprentissage a été suspendu le 16 décembre 2025 ; il n’est plus en mesure de poursuivre son contrat alternance, lequel est nécessaire pour valider son BTS « Management Commercial Opérationnel » ; il a été informée qu’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, serait prise à son encontre ; il a relancé, à plusieurs reprises, les services de la préfecture du Val-d’Oise, afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; il ne dispose d’aucun revenu.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle et sa liberté d’aller et venir ; en raison de la carence de l’administration préfectorale, il ne peut poursuivre son alternance et risque de ne pas valider son diplôme en juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant centrafricain, né le 23 février 2005 à Bangui (Centrafrique) est entré en France le 1er septembre 2013, à l’âge de huit ans. Il a déposé, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession de huit récépissés. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’il se trouve placé dans une situation précaire, dans la mesure son contrat de travail d’alternance a été suspendu et qu’il a été informée, par son employeur, qu’il pourrait être licencié. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et en dépit des nombreuses diligences accomplies par M. A… dans ses démarches relatives au renouvellement de son récépissé, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il reste loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour et d’en demander éventuellement la suspension en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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