Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 19 avril 2024 et tendant à obtenir le regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui attribuer le bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laazaoui, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Des pièces complémentaires, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 21 octobre 1988 à Tamegroute (Maroc), demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 19 avril 2024 et tendant à obtenir le regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet, celle-ci peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a expressément rejeté la demande de M. B… par une décision du 10 mars 2025, soit postérieurement à la décision implicite née de son silence sur la demande dont il a été saisi le 19 avril 2024. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Nord doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté pris par ce dernier le 10 mars 2025 et le requérant ne peut utilement contester cette décision implicite au motif que les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’auraient pas été respectées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2025 :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet ne s’est pas fondé sur un motif tiré de ce que sa demande ne remplirait pas les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En se bornant à affirmer qu’il a créé sa propre société d’alimentation générale et qu’il bénéficie de l’allocation logement ainsi que du revenu de solidarité active, alors en outre, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il ne peut être tenu compte des versements qu’il a reçus à ce titre, M. B… n’assortit pas son moyen tiré de ce qu’il bénéficierait de ressources stables et suffisantes des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse se sont mariés le 18 août 2022 à Salé, au Maroc, alors que le requérant résidait déjà habituellement en France depuis 2018. Les époux n’ont ainsi jamais vécu ensemble et le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec son épouse, en dépit de la distance qui les a toujours séparés, une relation d’une intensité particulière. Par ailleurs, M. B… se borne à faire valoir qu’il est père d’un enfant issu d’une précédente union, âgé de douze ans et reconnu handicapé, sans étayer l’impact de la décision en litige sur ce point non plus que l’isolement qu’il allègue. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause pour des faits de « violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité », « violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », « agression sexuelle », « violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime » et a été condamné le 9 juin 2020 à 800 euros d’amende dont 400 euros avec sursis pour « exploitation d’une entreprise ayant une activité artisanale sans le contrôle d’une personne qualifiée », si bien que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord du 10 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Code civil ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- Civil
- Associé ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Système
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Artistes ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Légalité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Calomnie ·
- Commissaire de justice ·
- Diffamation ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Photographie ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Causalité ·
- Expert judiciaire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Durée ·
- Refus
- Détention d'arme ·
- Sécurité des personnes ·
- Interdiction ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.