Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Juan, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 60 705 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des travaux publics exécutés à proximité immédiate de l’immeuble dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Gilles est engagée dès lors que les désordres affectant sa propriété sont liés aux travaux publics réalisés par celle-ci durant l’année 2019 ;
- le rapport d’expertise judiciaire de M. C…, qui repose sur des « éléments de preuve tronqués », et notamment sur les photographies jointes à un procès-verbal de constat d’huissier du 2 août 2018, n’est pas de nature à démontrer l’absence de lien de causalité entre ces désordres et ces travaux ;
- ce procès-verbal de constat d’huissier, qui n’a pas été dressé au contradictoire des parties, ne lui est pas opposable, et les photographies non authentifiées qui y sont jointes n’ont aucune valeur probante ;
- les préjudices subis devront être réparés à hauteur de la somme de 60 705 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que le lien de causalité entre les travaux publics en cause et les désordres affectant l’immeuble de l’intéressé n’est pas établi, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
- ces désordres résultent exclusivement de l’état de vétusté de l’immeuble litigieux ;
- à titre subsidiaire, M. B… a commis plusieurs fautes qui ont participé, en tout ou partie, à la survenance des préjudices qu’il estime avoir subis ;
- les sommes réclamées au titre des préjudices allégués sont disproportionnées et sans lien avec le préjudice réellement subi ;
- le cas échéant, l’indemnité allouée à l’intéressé ne pourra être supérieure à la moitié du coût, chiffré par l’expert, des travaux de reprise, soit la somme de 2 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Hugenin-Virchaux, substituant Me Juan, représentant M. B…, et celles de Me Merland, représentant la commune de Saint-Gilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un immeuble d’habitation, comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, implanté sur un tènement situé 7 rue de la Foudre, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, et jouxtant la parcelle cadastrée section N n° 1671 appartenant à cette commune. Durant l’année 2019, des travaux publics ont été entrepris dans l’enceinte de l’école maternelle implantée sur cette parcelle communale. Estimant que les désordres affectant son immeuble étaient liés à ces travaux ou avaient été aggravés par ceux-ci, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal, lequel, par une ordonnance du 28 septembre 2020 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné M. C… en qualité d’expert. Cette expertise a ensuite été étendue, à la demande d’autres parties, respectivement par des ordonnances des 26 mai et 26 octobre 2021 prises sur le fondement de l’article R. 532-3 du même code. Le rapport d’expertise définitif de M. C… a été établi le 26 août 2022, avant d’être complété le 4 octobre suivant. Par une lettre du 31 août 2023, reçue le 5 septembre suivant, M. B… a saisi le maire de Saint-Gilles d’une demande indemnitaire préalable, laquelle a été expressément rejetée le 19 octobre 2023. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 60 705 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Gilles :
2. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et ces préjudices. Enfin, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme il l’a indiqué aux pages 4 et 5 de son rapport définitif établi le 26 août 2022, l’expert judiciaire s’est vu transmettre diverses pièces annexées à ce rapport, et notamment les photographies prises par M. B… et par le cabinet d’architecture Nas. Pour procéder aux constatations des désordres allégués, M. C… a notamment comparé les photographies prises lors des réunions d’expertise avec celles prises « avant travaux soit par les intervenants (architecte) soit par le constat d’huissier ». D’une part, le requérant, qui reproche à M. C… d’avoir pris en compte le procès-verbal de constat établi le 2 août 2018 par un huissier de justice, à la demande de la commune de Saint-Gilles, soutient que ce procès-verbal ne lui est pas opposable, dès lors qu’il n’a pas été dressé au contradictoire des parties, qu’il ne décrit pas la situation des lieux et que les photographies qui y sont jointes sont dépourvues de valeur probante dès lors qu’elles ne sont pas numérotées ni revêtues du sceau de l’huissier. Toutefois, il n’apparaît pas, alors au demeurant que le requérant s’est abstenu de produire ce procès-verbal de constat dont il critique le contenu, que ce document aurait été établi dans des conditions irrégulières, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait être pris en compte à titre d’élément d’information. D’autre part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l’expert judiciaire a, ainsi qu’il l’a expressément précisé dans le complément à son rapport définitif établi le 4 octobre 2022 et en réponse à un dire du conseil de M. B…, analysé « toutes les photographies communiquées par les parties » – y compris celles prises par l’intéressé et celles figurant dans le rapport d’expertise amiable établi, à la demande de M. B…, par le cabinet BP Expertises le 9 octobre 2019 –, les plus représentatives étant « incluses dans le rapport », les autres étant « diffusées en pièces annexes ». Si le requérant indique que, faute d’avoir reçu communication des photographies prises avant l’exécution des travaux par l’architecte de la commune, il ne serait pas en mesure de distinguer ces photographies de celles prises par l’huissier de justice, il n’assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes et ne conteste au demeurant pas que ces photographies figurent en annexe du rapport d’expertise établi par M. C…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’expertise judiciaire, qui a été soumis au débat contradictoire, serait fondé sur des « éléments de preuve tronqués ».
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. C…, que les travaux engagés durant l’année 2019 sur la parcelle communale jouxtant la propriété de M. B… ont consisté en la « déconstruction » d’un local préfabriqué implanté dans l’enceinte de l’école maternelle « Les Calades » ainsi qu’en la démolition, sans terrassement ni fouilles, de murs de soubassement sur fondations, cette opération de travaux publics ayant permis l’aménagement de la cour de récréation de cette école communale. Cet expert désigné par le juge des référés du tribunal précise, dans son rapport, que le niveau de la cour a été surélevé d’une hauteur comprise entre 24 et 46 centimètres et que cette « surélévation, sous forme de remblais, vient en appui sur le muret contrefort existant avant l’opération, muret qui s’est retrouvé enterré », avant de relever l’absence, au niveau de la jonction avec l’immeuble de M. B…, de « système d’étanchéité contre la partie enterrée » et d’indiquer que « le muret contrefort, qui assure une bonne protection, n’est pas existant sur la totalité de la longueur du mur contigu ». S’agissant de l’origine des fissures affectant l’immeuble en cause, M. C… a estimé que, la démolition ayant été réalisée à l’aide d’un « appareil mécanique de moyenne puissance monté sur pneumatique avec godet », elle n’a « pas pu affecter les constructions voisines » et que ces fissures n’étaient pas liées aux vibrations des engins de chantier. S’agissant des traces d’humidité et des infiltrations d’eau, l’expert judiciaire a estimé que celles-ci n’étaient pas davantage liées aux travaux publics litigieux, en précisant que « le remblaiement du sol contre le muret n’a pas été la cause des désordres allégués », avant de préconiser la reprise de la partie de mur ne comportant pas de contrefort afin d’en assurer l’étanchéité et d’éviter un « risque de dégradation future (…) pouvant entraîner des infiltrations à l’intérieur du local ».
5. Si le requérant produit le rapport d’expertise amiable établi le 9 octobre 2019, à sa demande, par le cabinet BP Expertises, ce document, rédigé à la suite d’une visite « non exhaustive » et non contradictoire, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse précise et étayée de l’expert judiciaire, notamment en ce qui concerne l’origine des désordres allégués. M. B… n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics mentionnés au point précédent et les préjudices qu’il estime avoir subis. Il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment du rapport d’expertise de M. C… et eu égard à la nature des travaux publics litigieux, que les désordres de nature diverse affectant l’immeuble dont M. B… est propriétaire seraient imputables à ces travaux, ni que ces désordres auraient été aggravés par ceux-ci. Par suite, faute d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et les préjudices allégués, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Gilles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
8. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, dans les conditions rappelées ci-dessus, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 4 158,36 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 14 novembre 2022. En l’absence de circonstances particulières, ces frais doivent être laissés à la charge définitive de M. B….
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Gilles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 158,36 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 14 novembre 2022, sont laissés à la charge définitive de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Gilles.
Copie en sera adressée à M. D… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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