Rejet 24 janvier 2024
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2118169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2118169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2024, N° 22PA02292 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2118169, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 13 novembre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de prononcer, s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2011, la restitution de la somme totale de 10 206 307 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et de la majoration et intérêts de retard correspondants.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis d’abus de droit dès lors que, en tant qu’associée de la société en nom collectif luxembourgeoise « Grenache et Cie » elle n’a abusé d’aucun texte, que cette société est dotée de moyens humains et matériels adéquats et constitue une véritable entreprise luxembourgeoise substantielle et sans caractère artificiel, et que la création de cette société répondait essentiellement à des considérations économiques et juridiques, et non pas fiscales ;
— aucun acte anormal de gestion ne peut lui être imputé dès lors que la position de l’administration fiscale est entachée d’erreur de droit et résulte d’une appréciation a posteriori fondée sur une transaction virtuelle qui n’est pas celle conclue par les parties ;
— il résulte de ce qui précède que les rehaussements en matière de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés, étant précisé à titre subsidiaire qu’il ne peut y avoir d’intérêt de retard sur la retenue à la source et que les rehaussements en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas suffisamment motivés au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors que l’article du code général des impôts constituant le fondement de chacune des sommes mises en recouvrement n’est pas mentionné, de sorte que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
II. Sous le n° 2118171, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 13 novembre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de prononcer, s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2012, la restitution de la somme totale de 15 469 171 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et de la majoration et intérêts de retard correspondants.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis d’abus de droit dès lors que, en tant qu’associée de la société en nom collectif luxembourgeoise « Grenache et Cie » elle n’a abusé d’aucun texte, que cette société est dotée de moyens humains et matériels adéquats et constitue une véritable entreprise luxembourgeoise substantielle et sans caractère artificiel, et que la création de cette société répondait essentiellement à des considérations économiques et juridiques, et non pas fiscales ;
— aucun acte anormal de gestion ne peut lui être imputé dès lors que la position de l’administration fiscale est entachée d’erreur de droit et résulte d’une appréciation a posteriori fondée sur une transaction virtuelle qui n’est pas celle conclue par les parties ;
— il résulte de ce qui précède que les rehaussements en matière de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés, étant précisé à titre subsidiaire qu’il ne peut y avoir d’intérêt de retard sur la retenue à la source et que les rehaussements en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas suffisamment motivés au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors que l’article du code général des impôts constituant le fondement de chacune des sommes mises en recouvrement n’est pas mentionné, de sorte que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
III. Sous le n° 2118172, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 13 novembre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de prononcer, s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la restitution de la somme totale de 12 091 220 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis d’abus de droit dès lors que, en tant qu’associée de la société en nom collectif luxembourgeoise « Grenache et Cie » elle n’a abusé d’aucun texte, que cette société est dotée de moyens humains et matériels adéquats et constitue une véritable entreprise luxembourgeoise substantielle et sans caractère artificiel, et que la création de cette société répondait essentiellement à des considérations économiques et juridiques, et non pas fiscales ;
— aucun acte anormal de gestion ne peut lui être imputé dès lors que la position de l’administration fiscale est entachée d’erreur de droit et résulte d’une appréciation a posteriori fondée sur une transaction virtuelle qui n’est pas celle conclue par les parties ;
— il résulte de ce qui précède que les rehaussements en matière de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés, étant précisé à titre subsidiaire qu’il ne peut y avoir d’intérêt de retard sur la retenue à la source et que les rehaussements en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas suffisamment motivés au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors que l’article du code général des impôts constituant le fondement de chacune des sommes mises en recouvrement n’est pas mentionné, de sorte que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
IV. Sous le n° 2118173, par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 19 août 2022 et 13 novembre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer, s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2014, la restitution au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt de la somme de 21 993 260 euros, ainsi que la restitution de 16 046 543,55 euros en base.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis d’abus de droit dès lors que, en tant qu’associée de la société en nom collectif luxembourgeoise « Grenache et Cie » elle n’a abusé d’aucun texte, que cette société est dotée de moyens humains et matériels adéquats et constitue une véritable entreprise luxembourgeoise substantielle et sans caractère artificiel, et que la création de cette société répondait essentiellement à des considérations économiques et juridiques, et non pas fiscales ;
— aucun acte anormal de gestion ne peut lui être imputé dès lors que la position de l’administration fiscale est entachée d’erreur de droit et résulte d’une appréciation a posteriori fondée sur une transaction virtuelle qui n’est pas celle conclue par les parties ;
— il résulte de ce qui précède que les rehaussements en matière de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés, étant précisé à titre subsidiaire qu’il ne peut y avoir d’intérêt de retard sur la retenue à la source et que les rehaussements en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas suffisamment motivés au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors que l’article du code général des impôts constituant le fondement de chacune des sommes mises en recouvrement n’est pas mentionné, de sorte que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
— en raison d’une erreur opérationnelle, la somme de 16 046 543,55 euros a été soumise deux fois à l’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 8 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé de 6 097 493 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— des dégrèvements d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ont été accordés pour un montant total de 6 097 493 euros, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer dans cette mesure ;
— les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de M. A représentant la société BNP Paribas.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme BNP Paribas a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010. Au cours de ces opérations, la direction des vérifications nationales et internationales a analysé un ensemble d’opérations juridiques et financières, qu’elle a identifié sous le nom de « montage Carignan », pour lequel elle a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal en vue d’imposer la quote-part de la société BNP Paribas dans les bénéfices de la société en nom collectif luxembourgeoise « Grenache et Cie ». Elle a également intégré à son résultat imposable, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, des avantages que la société BNP Paribas aurait consentis à des structures étrangères. Les rehaussements et les conséquences financières en résultant en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenues à la source ont été contestés par la société BNP Paribas devant le tribunal administratif de Montreuil. Celui-ci a, par le jugement n° 1904701 du 3 mars 2022, rejeté la requête de la société BNP Paribas, l’appel formé par cette société ayant été rejeté par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA02292 du 24 janvier 2024.
2. Au titre des exercices 2011 à 2014, la société BNP Paribas a, à titre conservatoire, tiré les conséquences de ce redressement en prenant en compte dans son résultat imposable en France la quote-part de résultat bénéficiaire de la SNC « Grenache et Cie ». Ainsi, s’agissant des exercices clos en 2011 et 2012, la société BNP Paribas a déposé auprès de la direction des grandes entreprises des déclarations de résultats rectificatives et a acquitté les suppléments d’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt. Les intérêts de retard et la majoration de 5% prévue par l’article 1731 du code général des impôts ont été versés après réception d’un avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2014. En ce qui concerne les exercices clos en 2013 et 2014, la société BNP Paribas a intégré la quote-part de résultat bénéficiaire de la SNC « Grenache et Cie » dans ses déclarations de résultats initiales et a versé l’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles correspondants.
3. Maintenant sa contestation des rectifications notifiées par la direction des vérifications nationales et internationales et après avoir régularisé spontanément sa situation au titre des exercices 2011 à 2014, la société BNP Paribas a présenté à la direction des grandes entreprises quatre réclamations. Au titre de l’exercice clos en 2011, la société BNP Paribas a ainsi présenté une réclamation du 26 décembre 2014 par laquelle elle a sollicité, s’agissant du bénéfice supplémentaire déclaré de 38 834 000 euros au titre de la quote-part de résultat bénéficiaire de la SNC « Grenache et Cie », la restitution de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt correspondants, ainsi que la majoration de 5% et les intérêts de retard y afférents. Au titre de l’exercice clos en 2012, la société BNP Paribas a présenté une réclamation du 29 décembre 2015 par laquelle elle a sollicité, s’agissant du bénéfice supplémentaire déclaré de 39 169 000 euros au titre de la quote-part de résultat bénéficiaire de la SNC « Grenache et Cie », la restitution de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt correspondants, ainsi que la majoration de 5% et les intérêts de retard y afférents. Au titre de l’exercice clos en 2013, la société BNP Paribas a présenté une réclamation du 28 décembre 2016 par laquelle elle a sollicité, s’agissant du bénéfice déclaré de 31 819 000 euros au titre de la quote-part de résultat bénéficiaire de la SNC « Grenache et Cie », la restitution de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt correspondants. Au titre de l’exercice clos en 2014, la société BNP Paribas a présenté une réclamation du 22 décembre 2017 par laquelle elle a sollicité, s’agissant du bénéfice déclaré de 57 877 000 euros au titre de la quote-part de résultat bénéficiaire de la SNC « Grenache et Cie », la restitution de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt correspondants. L’administration fiscale n’ayant pas répondu à ces réclamations contentieuses, la société BNP Paribas demande au tribunal, par les quatre requêtes susvisées, de faire droit à ses demandes de restitution.
4. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Dans son mémoire en réplique enregistré le 19 août 2022, la société BNP Paribas fait valoir qu’en raison d’une erreur opérationnelle, la somme de 16 046 543,55 euros a été soumise deux fois à l’impôt sur les sociétés et sollicite en conséquence la restitution de l’impôt sur les sociétés correspondant à cette somme au titre de l’exercice clos en 2014. Il résulte de l’instruction que, par un avis de dégrèvement du 8 septembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a accordé à la société BNP Paribas le dégrèvement de la somme de 6 097 493 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt relatif à l’exercice 2014. Dès lors, les conclusions de la société requérante sont devenues sans objet à due concurrence. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 1731 du code général des impôts : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730 ». Aux termes du I de l’article 1727 du même code : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de ce texte, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales. Dès lors que l’avis de mise en recouvrement est l’acte par lequel l’administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement en date du 26 novembre 2014 porte sur les intérêts de retard et la majoration de 5% prévue par le 1 de l’article 1731 du code général des impôts résultant du dépôt tardif des déclarations rectificatives des résultats des exercices clos en 2011 et 2012. La société requérante soutient que cet avis de mise en recouvrement, qui répond aux exigences des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ne comporte ni référence au code général des impôts, ni indication de la base légale des sommes en cause et méconnaît ainsi le contenu des doctrines référencées BOI-REC-PREA 10-10-20 du 12 septembre 2012 et du 17 juillet 2015, lesquelles prévoient, respectivement en leurs paragraphes 20 et 40 que « la nature exacte de l’imposition est donnée par la référence au Code Général des Impôts. En cas de rehaussements, la base légale de chacun d’eux doit figurer sur l’avis () ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle instruction est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt. Par suite, la société requérante ne pouvait l’opposer à l’administration sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ».
10. En l’espèce, le courrier du 15 octobre 2014 adressé par la direction des grandes entreprises à la société BNP Paribas comporte les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des sommes mises à la charge de cette société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à contester la régularité de la procédure d’imposition au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant des opérations liées au montage « Carignan » :
12. La société Barclays Bank PLC (BB PLC) possédait en 2007 une filiale luxembourgeoise qui a elle-même créé au Luxembourg la SARL Grenache. Elle possédait également aux îles Caïmans une filiale, à laquelle elle a consenti, le 19 novembre 2007, un prêt d’environ 1,4 milliards d’euros, et qui a, le même jour, utilisé ces liquidités pour investir dans la société Britannique Wysteria, laquelle a elle-même acheté le même jour, à l’aide des mêmes liquidités, des titres « Euro Medium Term Notes » (titres de dettes à moyen terme négociables ou EMTN) émis par BB PLC. La société Wysteria et la SARL Grenache ont alors créé le 20 novembre 2007 la SNC Grenache et Cie dont l’objet social est de gérer un portefeuille d’investissements. Le capital de la société Grenache et Cie qui s’élève à 1,4 milliard d’euros, est divisé en parts A et B, à savoir 650 000 parts A de 1 000 euros chacune, soit 650 millions d’euros au total procurant un revenu fixe de 5,023 % distribué les 25 janvier et 25 juillet de chaque année si le résultat le permet, ce droit à distribution prioritaire étant, à défaut, reporté sur les trois années qui suivent, et d’autre part 750 000 parts B de 1 000 euros chacune, soit 750 millions d’euros au total procurant le reliquat du résultat de la société Grenache et Cie net des distributions aux parts A, les revenus attribués aux parts B étant systématiquement capitalisés. Le 21 novembre 2007, la société Grenache et Cie, qui dispose comme il vient d’être indiqué, de 1,4 milliard d’euros de liquidités, a souscrit des EMTN classiques de 450 millions d’euros émis par la société BNP Paribas, des titres obligataires liés (ou « Credit Linked Note » CLN) de 200 millions d’euros également émis par la société BNP Paribas, des EMTN classiques de 250 millions d’euros émis par la société Barclays Bank et des CLN en cours d’émission par la société Barclays Bank pour un total de 400 millions d’euros. Enfin, elle a placé les 100 millions d’euros restant en liquidité sur un compte bancaire ouvert dans la succursale de la société BNPP à Londres. Ce même jour, la société requérante a acheté les parts B de la société Grenache et Cie pour 750 millions d’euros, la société Grenache achetant les parts A restantes pour 649 999 000 euros, acquisition financée par un prêt consenti par la société Barclays Bank. Pour financer ce dernier prêt, la société Barclays Bank emprunte 650 millions d’euros à la société Grenache et Cie via l’émission des titres de dettes susvisés, empruntant ainsi le même jour pour apporter à la société Grenache et Cie un montant identique via sa filiale indirecte la SARL Grenache. En conséquence, le groupe Barclays détient les parts A de la société Grenache et Cie d’une valeur de 650 millions d’euros qui lui procurent un revenu fixe de 5,023%, et la société requérante détient quant à elle les parts B de la société Grenache et Cie d’une valeur de 750 millions d’euros qui lui donnent droit au reliquat de ce résultat. Dans ce cadre, les sociétés BNP Paribas et Barclays Bank sont à la fois émettrices des titres de dettes susvisés (CLN et EMTN) et souscriptrices, par l’intermédiaire de la société Grenache et Cie de ces mêmes titres. L’acquisition par chacun des associés de leurs parts dans la société Grenache et Cie est donc financée par des prêts consentis par cette même société Grenache et Cie sous forme de souscriptions d’EMTN et de CLN que les associés ont eux-mêmes émis.
13. Différents instruments, à savoir des CDS et des échanges de taux (« swap »), sont mis en place à la fois sur les dettes émises par les deux associées (les sociétés BNP Paribas et Barclays Bank) et entre les trois acteurs de l’opération (société Grenache et Cie, groupe Barclays et société BNP Paribas) sur les flux entrants et sortant de la société Grenache et Cie. En particulier, le 21 novembre 2007, un contrat d’échange de taux est conclu entre la société Grenache et Cie et la société Barclays Bank d’un nominal de 1,4milliard d’euros. Par la suite, la société Barclays Bank va vendre sur le marché des CDS de mêmes paramètres que les CDS intriqués dans les CLN BB, finançant ainsi le surcoût engendré par la prime de risque des CLN. Le 19 décembre 2007, la société Grenache et Cie vend à la société Barclays Bank quatorze des CDS qui revêtent exactement les mêmes paramètres que les CLN BB, à savoir ayant la même échéance, le même sous-jacent et la même marge, de même que leur caractère conditionnel et ne prenant effet que si les CLN font l’objet d’un remboursement anticipé à la demande de la société Grenache et Cie. Pour garantir la société Barclays Bank, la société Grenache et Cie place alors sur un compte courant bloqué en collatéral des CDS une somme égale à l’exposition nette des CDS. Enfin, le 25 janvier 2008, la société Grenache et Cie contracte avec la succursale anglaise de la société BNP Paribas un échange de taux d’un notionnel de 99 750 000 euros afin d’éliminer tout risque de taux et de transformer le revenu à taux fixe provenant des obligations en revenu à taux variable. De même un contrat d’échange de taux notionnel de 750 millions d’euros est conclu entre la société BNP Paribas et la société Barclays Bank en vertu duquel la société BNP Paribas verse à la société Barclays Bank un taux fixe de 4,373 % et la société Barclays Bank verse à la société BNP Paribas le taux Euribor 6 mois sans marge. En outre, tous les contrats d’échange de taux et les CDS sont résiliables avec une soulte limitée. Une fois l’opération réalisée, la société Grenache et Cie détient les actifs qui ont été souscrits par la société Wysteria et porte le risque de crédit afférent. Enfin, la société Barclays Bank et la société BNP Paribas disposent d’options réciproques d’achat des titres détenus dans la société Grenache et Cie qui peuvent être exercés à tout moment du 21 décembre 2007 au 21 décembre 2017.
14. En conséquence de ce montage, l’échange de taux entre la société Grenache et Cie et la société Barclays Bank PLC neutralise, pour la société Grenache et Cie, toute exposition en taux, et cette dernière reçoit donc une rémunération annuelle au taux fixe de 4,719% sur 1,4 milliard d’euros, soit plus de 66 millions d’euros. Par là même, la SARL Grenache perçoit un dividende prioritaire de 5,023% sur la base de 650 millions d’euros, et la société BNP Paribas perçoit le reliquat qui est mis en réserve puis incorporé au capital de la société Grenache et Cie par attribution à la société BNP Paribas de nouvelles parts B. En tenant compte de la capitalisation des dividendes provenant des parts B, les produits que génèrent les liquidités dégagées et réinvesties par la société Grenache et Cie laissent inchangé le dividende prioritaire servi à la SARL Grenache et viennent majorer la quote-part de résultat attribuée à la société BNP Paribas. D’un point de vue comptable, la société BNP Paribas enregistre en produits l’augmentation de la valeur de sa participation dans la société Grenache et Cie, soit les parts B qui lui sont attribuées après capitalisation du dividende des parts B, mais en revanche, elle ne comptabilise pas la quote-part de résultat de la société Grenache et Cie qui lui revient. D’un point de vue économique, l’opération est déficitaire pour la structure française à hauteur de 2,4 millions d’euros, dès lors que le profit attribué aux parts B, soit 33 415 100 euros, est inférieur aux charges générées par les instruments financiers (instruments dérivés de CLN et EMTN BNPP), à savoir 35 842 500 euros. Si ces produits sont localisés et non taxés au Luxembourg, les charges sont supportées et déduites par la structure française ; en conséquence la société BNP Paribas enregistre une charge déductible à raison de la rémunération des CLN et des EMTN qu’elle a émis, calculée sur un notionnel de 650 millions d’euros. Au niveau de la société Barclays Bank, par l’intermédiaire de la SARL Grenache, les conséquences sont les suivantes : d’un point de vue économique, en consolidant les produits, à savoir les profits attribués aux parts A et les charges du groupe Barclays au Royaume-Uni et au Luxembourg, l’opération est bénéficiaire de 4,22 millions d’euros avant impôt. Enfin, concernant les modalités de dénouement du montage par option d’achat ou dissolution de la société Grenache et Cie, chacun des associés dispose d’une option d’achat sur les parts de l’autre associé pouvant être exercée à tout moment entre le 21 décembre 2007 et le 21 décembre 2017. La société Grenache et Cie peut être dissoute dans un délai de deux semaines sur demande de l’un des associés. Si tel est le cas, les associés ont la possibilité, soit de réaliser tous les actifs par remboursement anticipé ou ventes, et les sommes allouées à chaque associé sont réparties en argent, soit sur option d’un des associés, de se faire rembourser en nature.
15. Eu égard à ces éléments, l’administration a considéré que le montage en litige, mis en place par les sociétés BNP Paribas et Barclays Bank masquait une simple vente de série de CDS d’un notionnel de 400 millions d’euros, la société Barclays Bank étant l’acheteur de la protection et la société BNP Paribas le vendeur qui aurait dû percevoir à ce titre la prime correspondant au risque garanti. Elle a estimé que ce montage a permis à la société BNP Paribas de localiser au Luxembourg, dans une structure qui lui permettait d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg, les produits financiers générés par la cession de CDS et que l’opération ne mobilisait pas de capitaux pour les groupes bancaires impliqués dans le montage à l’exception du compte bancaire de 100 millions d’euros réinvesti en obligations. L’administration a par suite estimé que la part de la société BNP Paribas dans les résultats de la SNC Grenache devait être regardée comme dissimulant, par l’effet de l’abus de droit, la rémunération reçue par la société BNP Paribas de la vente de CDS. En outre l’administration a constaté que ces opérations, qui permettent un gain fiscal de plus de 11 millions d’euros, réalisé par la société BNP Paribas en réduisant son imposition en France, sont économiquement perdantes pour l’intéressée, représentant une perte d’environ 2,4 millions d’euros, alors qu’elles génèrent un gain pour la société Barclays Bank de 4,22 millions d’euros en raison de l’attribution à la SARL Grenache d’une rémunération fixe prioritaire en contrepartie de son implication, et qu’elles constituent par là même un acte anormal de gestion. En conséquence, l’administration a procédé aux redressements sur le fondement d’une part de l’abus de droit et d’autre part de l’acte anormal de gestion.
S’agissant de l’abus de droit :
16. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Il incombe à l’administration, le Comité de l’abus de droit ayant émis, le 27 novembre 2015, l’avis que les opérations en litige ne constituaient pas un abus de droit au sens de ces mêmes dispositions, d’apporter la preuve du bien-fondé de ses rectifications.
17. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Aux termes de l’article 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « () chacun des deux Etats contractants conserve le droit d’imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous forme () de sociétés en nom collectif () ».
18. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’imbrication des produits financiers décrits ci-dessus, du fait des règles de répartition des actifs en cas de dissolution et des prix d’exercice des options d’achat, et eu égard aux rémunérations distinctes entre les parts A de la société Grenache et Cie détenues par la société Barclays Bank et les parts B détenues par la société BNP Paribas ainsi qu’aux accords d’échange de taux conclus respectivement entre la société Grenache et Cie et la société Barclays Bank et entre cette dernière société et la société requérante, l’investissement apparent dans la société Grenache et Cie se ramène à une vente à perte de CDS par la société BNP Paribas, alors même que le partage structurel des risques de crédit est réalisé selon des modalités légèrement différentes d’une vente de CDS et qu’il évitait à chacun des intervenants d’avoir un risque de contrepartie sur l’autre. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que la société BNP Paribas, qui disposait d’une filiale au Royaume-Uni ait eu besoin de la société Barclays Bank pour améliorer son expertise dans ce pays, ni pour bénéficier d’un accès à un portefeuille de titre sous-jacents britanniques offrant des possibilités distinctes de la vente de CDS. Par ailleurs, alors que la société BNP Paribas n’établit pas que l’opération en cause a eu un impact déterminant sur la présentation de ses comptes, aucun élément ne permet d’identifier le rôle qu’aurait joué l’opération en cause pour permettre à la société BNP Paribas de s’implanter au Luxembourg. Notamment, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, les avantages économiques précis attendus d’un renforcement des liens avec la société Barclays Bank, ce alors même que ces deux sociétés disposaient d’ores et déjà de succursales au Luxembourg. La seule circonstance que les liquidités de la société Grenache et Cie aient été placées en titres ne saurait être regardée comme suffisante à cet égard. L’objectif de croissance et de rentabilité dont se prévaut la société BNP Paribas n’est pas établi et est d’ailleurs contredit par la perte économique réalisée. Une vente de CDS pouvant se solder par des profits ou par des pertes, les circonstances tirées de ce qu’elle encourait des pertes dans le cadre de l’opération réalisée et de ce qu’elle a réalisé un profit en 2014 n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent.
19. La société Grenache et Cie a été créée ad hoc en vue de loger les produits générés par les instruments financiers décrits au point 13, lesquels génèrent des charges financières déductibles du résultat fiscal de la société requérante en France. Cette dernière a ainsi diminué sa base fiscale imposable en France pour les années 2009 et 2010 par la non-imposition des profits attribués aux parts B qu’elle détenait dans la société Grenache et Cie située au Luxembourg, et par la déduction des charges financières résultant des opérations en litige. L’opération « Carignan » générait, pour la société BNP Paribas, une perte économique annuelle, chiffrée à 2 420 500 euros pour l’année 2009, tout en permettant une économie d’impôt constante s’élevant la première année à 33 422 000 euros en base (soit 11 millions d’euros au titre du seul impôt sur les sociétés). La finalité de ce montage ne pouvait par suite qu’être fiscale en ce qu’elle met en place, via des instruments financiers circulant en circuit fermé, sans réel mouvement de capitaux ni investissement effectif, une société luxembourgeoise, la SNC Grenache et Cie, qui permet à la société BNP Paribas d’échapper à l’impôt pour la rémunération de la seule vraie prestation rendue, la vente de CDS à la société Barclays Bank.
20. Si la société requérante fait valoir que la société Grenache et Cie, société en nom collectif luxembourgeoise, n’a pas de caractère fictif, qu’elle dispose de locaux, de personnel, au demeurant très réduit compte tenu de la surface financière de la structure, et d’une structure juridique élaborée, selon le droit luxembourgeois, permettant d’en assurer la gestion, qu’elle gère un portefeuille de titres et présente les mêmes caractéristiques que les SNC françaises, un tel moyen, dès lors qu’il est établi qu’elle a été constituée dans le cadre d’un montage artificiel destiné à éluder l’impôt, est sans influence sur l’issue du litige.
21. La société requérante fait valoir que la SNC Grenache et Cie est une société de personnes et qu’elle a fait une application de la doctrine administrative référencée D. Adm., 4 H 1422 n° 57, du 1er mars 1995 qui implique que les résultats qui ne se rattachent pas à une entreprise exploitée en France par la société de personnes ne sont pas imposables en France. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que cette doctrine n’ajoute pas à la loi fiscale ni ne la contredit. La société requérante ne saurait par suite et en tout état de cause s’en prévaloir pour remettre en cause les constatations qui précèdent dont il ressort qu’elle a participé à un montage artificiel, ayant pour effet d’obtenir le bénéfice d’une application littérale de la loi fiscale et de la convention franco-luxembourgeoise à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressée si elle n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
22. Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas n’est pas fondée à soutenir que les opérations liées au montage « Carignan » ne seraient pas constitutives d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’acte anormal de gestion :
23. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que sa rémunération est excessive.
24. Si la société BNP Paribas a, par les déclarations rectificatives de résultat relatives aux exercices clos en 2011 et 2012 et les déclarations initiales de résultat relatives aux exercices clos en 2013 et 2014, réintégré dans ses bases imposables la quote-part des bénéfices de la SNC luxembourgeoise « Grenache et Cie », il ne résulte pas de l’instruction que cette société aurait inclus les revenus rectifiés sur le fondement de l’acte anormal de gestion, à savoir les avantages que la société BNP Paribas aurait consentis à des structures étrangères sous la forme de renonciations à recettes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’acte anormal de gestion doit être écarté comme inopérant, étant précisé que les réclamations contentieuses présentées par la société requérante et ses conclusions à fin de restitution ne portent pas sur des revenus imposés sur le fondement de l’acte anormal de gestion.
25. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les opérations décrites ci-dessus équivalent à des ventes de CDS. L’administration est, par suite, fondée à soutenir que la vente de CDS à un prix anormal sans contrepartie est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les moyens tirés par la société requérante de ce qu’elle n’a jamais vendu à la société Barclays des titres financiers CDS et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir réclamé une rémunération à Barclays et de ce que la répartition des résultats de la société Grenache et Cie procède d’un choix économique, ne sont par suite pas de nature à faire obstacle à un redressement sur ce fondement. Il résulte en outre de l’instruction que ces opérations, équivalentes à la vente de CDS, se sont soldées, en ce qui concerne la société BNP Paribas, par la renonciation à la prime de risques sur CDS et à une perte réalisée dans le cadre des opérations croisées au sein de la société Grenache et Cie. Ainsi, l’administration établit que la société requérante a effectivement, pour les années en litige, renoncé à des recettes d’une part auprès de la société Barclays Bank et d’autre part auprès de la société Grenache et Cie, sans que les montants retenus par l’administration ne soient valablement contestés par la société. Enfin, la société requérante ne justifie pas de contreparties équivalentes à ces renonciations de recettes. En conséquence, la société BNP Paribas n’est pas fondée à soutenir que ces renonciations de recettes ne seraient pas constitutives d’un acte anormal de gestion, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’acte anormal de gestion est, en tout état de cause, infondé.
26. Enfin, si la société requérante conteste des rehaussements en matière de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cette contestation doit être rejetée en l’absence de tels rehaussements dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société BNP Paribas à hauteur du dégrèvement de 6 097 493 euros lui ayant été accordé au titre de l’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt relatifs à l’exercice clos en 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la société BNP Paribas est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Pièces
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retard ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Titre
- Supplétif ·
- Réunification familiale ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Terme ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.