Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 12 mars 2025, l’association Mountain Bikers Foundation, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-04-101 du 24 avril 2023 du maire de la commune de Garéoult portant restriction du massif forestier en tant qu’il interdit la circulation des véhicules non motorisés, ensemble la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Garéoult a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision rejetant le recours gracieux ne mentionne aucunement les voies et délais de recours et que, en tout état de cause, cette décision a été réceptionnée le 7 juillet 2023 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- il est contraire au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Micallef, substituant Me Boulan, représentant la commune de Garéoult,
- l’association requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Garéoult, a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de la commune de Garéoult a fermé l’accès au massif forestier de Garéoult à tout véhicule motorisé ou non à compter du 1er mai 2023. Par un courrier du 13 juin 2023, l’association Mountain Bikers Foundation a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 4 juillet 2023, le maire de la commune de Garéoult a rejeté ce recours.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La commune de Garéoult ne saurait opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en faisant valoir qu’il appartient à l’association requérante de justifier de la date à laquelle la décision portant rejet du recours gracieux du 4 juillet 2023 lui a été notifiée, alors qu’il lui revient d’apporter les éléments nécessaires à l’appui de la fin de non-recevoir dont elle entend se prévaloir. De plus, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2023 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et que, en tout état de cause, elle a été notifiée le 6 juillet 2023 à l’association requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».
5. Pour justifier de l’interdiction totale de la circulation des véhicules non motorisés dans le massif du Garéoult à compter du 1er mai 2023, la commune fait valoir que la pratique du vélo, en particulier du vélo tout terrain, augmente le risque d’incendie dès lors que les pratiquants ne restent pas nécessairement sur les pistes mais empruntent les sentiers et que ce risque est d’autant plus important s’agissant des vélos à assistance électrique compte tenu des risques de surchauffe et d’inflammation inhérents aux batteries. Toutefois, les risques allégués ne sont pas étayés par des éléments suffisamment probants, en particulier les articles de presse produits font essentiellement état de risques d’incendie domestique, dans des déchetteries ou entrepôts, en raison d’une surcharge, d’une exposition à une température élevée ou du mauvais état de la batterie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction totale de la circulation des véhicules non motorisés dans le massif du Garéoult à compter du 1er mai 2023 prescrite par l’arrêté en litige était adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté n° 2023-04-101 du 24 avril 2023 du maire de la commune de Garéoult doit être annulé en tant qu’il interdit la circulation des véhicules non motorisés dans le massif forestier du Garéoult.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Garéoult demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-04-101 du 24 avril 2023 du maire de la commune de Garéoult est annulé en tant qu’il interdit la circulation des véhicules non motorisés dans le massif forestier du Garéoult.
Article 2 : La commune de Garéoult versera à l’association Mountain Bikers Foundation la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la l’association Mountain Bikers Foundation et à la commune de Garéoult.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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