Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A C, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence sur la commune de Brive-la-Gaillarde pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures au commissariat de police situé 4 boulevard Anatole France à Brive-la-Gaillarde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui remettre le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’assignation contestée constitue un retrait déguisé de titre de séjour ;
— elle est fondée sur un abus de pouvoir ainsi que sur un procédé déloyal ;
— elle est illégale dès lors que l’arrêté d’expulsion sur lequel elle repose ne lui a pas été notifié ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée quant au but poursuivi ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béalé, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
A été entendu le rapport de Mme Béalé au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant surinamien né le 26 novembre 1991 à Sipaliwini, a fait l’objet le 28 février 2025 d’un arrêté d’expulsion du préfet de la Corrèze. Dans le cadre de l’exécution de cet arrêté, le préfet de la Corrèze, par un arrêté daté du 22 mai 2025, a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police situé 4 boulevard Anatole France à Brive-la-Gaillarde. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.« . Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. C en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 22 mai 2025. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. C tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. BEALE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B00cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Drapeau ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Service public ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Abandon de poste ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Crédit ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.