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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté n°AES/84/2024/1063 du 10 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
— la délivrance d’un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, compte tenu de l’ancienneté de son séjour ;
— il a droit à l’admission au séjour au regard des motifs exceptionnels et humanitaires qu’il peut faire valoir, notamment l’ancienneté de son séjour et son état de santé ;
— la décision est entachée de méconnaissance des articles 426.5 et 426.7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il a été reconnu « travailleur handicapé » et bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie ;
— faute de communication de l’avis du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du 17 avril 2024, la procédure est irrégulière ;
— le préfet de Vaucluse a commis une erreur substantielle en ne saisissant pas la Commission des titres de séjour ; il a ainsi méconnu les dispositions de l’article L 432.-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 février 1974, entré en France à une date indéterminée sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle de saisonnier, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait précédemment fait l’objet d’une décision de refus de séjour au même titre le 12 novembre 2020 qu’il n’a pas contestée, ainsi que d’une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 16 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Nîmes le 13 décembre 2022. Par une décision du 10 juin 2024 dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa dernière demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B, la préfète de Vaucluse s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 17 avril 2024 selon lequel, si le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. B peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut cependant bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est produit à l’instance par le préfet de Vaucluse et a été communiqué au requérant. Par conséquent, le moyen tiré d’un défaut de communication de l’avis du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par M. B, que celui-ci souffre d’une affectation pulmonaire nécessitant un suivi spécialisé de longue durée et de problèmes hépatiques, révélés en 2021, qui ont été pris en charge par le centre hospitalier d’Avignon et doivent faire l’objet d’une surveillance. Le requérant fait valoir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement en Tunisie en raison, d’une part, du coût de ce traitement et, d’autre part, de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier du régime tunisien de sécurité sociale. Toutefois, à l’appui de ce moyen, le requérant se limite à verser à l’instance un certificat d’un médecin généraliste tunisien en date du 2 janvier 2020, selon lequel le traitement en cause est « disponible en Tunisie mais cher surtout que le patient n’est pas couvert socialement ». Ce certificat, qui a été établi plus de quatre ans avant la décision attaquée, est peu précis, et le requérant n’apporte aucun élément permettant d’étayer son affirmation selon laquelle il ne pourrait pas travailler en Tunisie et bénéficier ainsi du système tunisien de couverture sociale. Le rapport d’expertise médicale établi le 1er septembre 2023 en vue de la détermination du taux d’invalidité de M. B n’apporte à cet égard pas davantage d’éléments. Par conséquent, le préfet de Vaucluse a pu considérer, à bon droit, que M. B pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. B fait valoir qu’il aurait droit à l’admission exceptionnelle au séjour au regard des motifs exceptionnels et humanitaires qu’il peut faire valoir, notamment l’ancienneté de son séjour, soit plus de 15 ans de contrat de travailleur saisonnier agricole, malgré ses problèmes de santé récurrents, ses cotisations auprès de la M. S.A., sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par une expertise du 1er septembre 2023, son invalidité de 2ème catégorie et les certificats médicaux produits. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit plus haut s’agissant de son état de santé, de son statut de travailleur saisonnier, lequel n’a pas vocation à permettre une installation durable sur le territoire national et des conditions de son séjour en France, les circonstances qu’il invoque ne caractérisent pas des circonstances exceptionnelles ou humanitaires. Le requérant ne peut être regardé comme ayant déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors au surplus qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu la majorité de son existence, et ce malgré l’insertion professionnelle dont il fait état. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de Vaucluse de son pouvoir de régularisation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 426-7 du même code : « Les ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce tout qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°250076
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