Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503150 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drome a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; « L’article L. 614-1 du même code précise que » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui s’est vu notifier un refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté pour le contester devant le tribunal administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 mars 2024 a été notifié le 28 mars 2024 à Mme A. Cette dernière disposait donc, pour introduire sa requête, d’un délai de 30 jours qui a expiré le 28 avril 2024. Par suite, cette requête, enregistrée le 24 mars 2025 est tardive. Elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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