Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2025, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque avéré de soustraction à la mesure et de menace à l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa durée qui est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces le 10 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Brocard, représentant M. B assisté de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui confirme que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile relèvent d’une erreur de copié/collé dans la requête dans la mesure où M. B n’a pas déposé de demande d’asile en France. Me Brocard précise par ailleurs qu’elle soulève des moyens spécifiques à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, à savoir son insuffisance de motivation, le défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en Espagne et l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son client ne représente pas une menace à l’ordre public en tant que telle, s’agissant de la détention et de la consommation d’une quantité minime de stupéfiants lors de son interpellation le 5 février 2025. Me Brocard indique enfin qu’elle ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
— les observations de M. B qui répond aux questions de la magistrate désignée assisté de M. C, interprète en langue arabe. M. B indique qu’il a quitté l’Algérie en 2023 par bateau et qu’il s’est installé en Espagne où il a travaillé durant dix-huit mois comme peintre et où il avait un domicile, et qu’il est venu en France il y a deux mois pour rendre visite à un ami et avait l’intention de repartir en Espagne la semaine prochaine. M. B précise qu’il aurait donné ses empreintes en Espagne et aurait déposé une demande de titre de séjour auprès de la police espagnole. Il indique également que ses empreintes ont été prises au centre de rétention administrative de Lyon où il a été placé en rétention. M. B précise que les produits stupéfiants retrouvés sur lui lors de son interpellation du 5 février 2025 n’étaient pas à lui. Il confirme qu’il n’a pas de membre de famille présent en France et que son père et ses deux frères vivent en Algérie. Il termine par indiquer qu’il souhaite pouvoir retourner en Espagne ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé. Il indique que s’il n’est pas certain que les services de la préfecture de l’Isère aient interrogés les autorités espagnoles c’est parce que l’intéressé n’a pas été identifié en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 octobre 1992 à Blida (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France il y a deux ou trois mois. Par un arrêté du 6 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, et bien que la décision en litige ne mentionne pas spécifiquement que M. B a indiqué dans son audition du 5 février 2025 qu’il aurait effectué des démarches pour régulariser sa situation en Espagne et qu’il souhaite y retourner, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, dont aucun élément ne permet d’établir que M. B aurait une demande de titre de séjour pendante en Espagne et seraient identifié par les autorités espagnoles permettant sa réadmission vers cet Etat, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B soutient qu’il a immédiatement trouvé un emploi de peintre en bâtiment en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a été interpellé qu’une fois et pour des faits somme toute mineurs de consommation de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, outre le fait qu’il séjourne sur le territoire français en situation irrégulière sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative, M. B qui est entré en France il y a deux ou trois mois, soit très récemment, est célibataire et sans enfant, et est poursuivi pour des faits de détention de stupéfiants. L’intéressé confirme dans son audition du 5 février 2025 qu’il consomme très régulièrement des stupéfiants et se fourni sur un point de deal particulièrement identifié à Grenoble où il a, le 5 février 2025 jour de son interpellation sur les lieux, ramassé une certaine quantité de produits stupéfiants, à savoir de la résine de cannabis pour près de 55 grammes, de la cocaïne pour près de 3 grammes et de l’herbe de cannabis pour environ 24 grammes. Dans ces conditions et pour ce seul fait résultant de son comportement pénal pour lequel il est poursuivi, le requérant représente une menace pour l’ordre public. En outre, M. B n’établit pas qu’il aurait développé des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors qu’il a quitté l’Algérie très récemment où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, et où résident, selon ses propres déclarations à l’audience, son père et ses deux frères. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé eu égard aux buts qu’elle poursuit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas en mesure de justifier d’une adresse ou d’un hébergement en France alors même qu’il indique en audition être sans domicile fixe et ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, l’autorité préfectorale était fondée à considérer que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, et en conséquence à lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En outre, la préfète de l’Isère s’est également fondée sur le 1° de l’article L.612-2 du même code et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et justifiait également que le bénéfice d’un délai de départ volontaire lui soit refusé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. M. B s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Elle a notamment relevé que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait pas de l’intensité et de la réalité de ses liens sur le territoire français. Si l’intéressé soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a été interpellé qu’une fois pour des faits mineurs et qu’il n’est pas poursuivi, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de détention de stupéfiants d’une quantité certaine comme cela a été rappelé au point 6 du présent jugement. La circonstance que M. B n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne suffit pas à considérer, au cas d’espèce, que la préfète de l’Isère aurait dû ne pas assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en France faite à l’intéressé, cette durée n’apparaissant pas disproportionnée en l’espèce.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que ses conclusions formulées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2501593
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