Infirmation 14 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 janv. 2009, n° 08/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mars 2008, N° 07/00014 |
Texte intégral
RG N° 08/01352
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00014)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 13 mars 2008
suivant déclaration d’appel du 18 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur L Y
XXX
XXX
Représenté par Me Florence NERI (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S.A.R.L. A.C.M. F. prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur X (Gérant) assisté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2009.
L’arrêt a été rendu le 14 Janvier 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 0801352 DD
Après avoir constitué en 1979 avec M. N O une entreprise de chaudronnerie, devenue en 1994 société ACMF, M. L Y a dû cesser de travailler en janvier 2005 en raison de la maladie. Il a cédé ses parts au fils de M. X en octobre 2005.
Classé en invalidité 2e catégorie en juin 2006, M. Y a pris l’initiative de demander une visite de reprise en juillet 2006 et il a été déclaré inapte à tout poste à l’issue de la seconde visite de reprise, ce dont il a avisé la société ACMF.
Les trois offres de reclassement ayant été refusées, M. Y a été licencié.
M. Y ne conteste pas la régularité du licenciement mais demande à bénéficier du statut de cadre pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour l’attribution de l’indemnité compensatrice de préavis.
Saisi le 5 janvier 2007, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a rendu sa décision le 13 mars 2008. Le Conseil de Prud’hommes a débouté M. Y de ses demandes et la société ACMF de sa demande reconventionnelle, laissant le salarié supporter les dépens.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 18/03/2008 par M. Y, le jugement lui ayant été notifié le 17/03/2008.
Demandes et moyens des parties
M. Y, appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la société ACMF à lui payer les sommes de :
* 30 184,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 018,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 926,22 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ACMF aux dépens.
M. Y expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que :
1) il démontre qu’il avait bien la qualité de cadre lorsqu’il travaillait et avait la responsabilité de l’atelier,
2) c’est au titre de cette qualité que doit être calculée l’indemnité de licenciement,
3) la convention collective applicable lui ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis même s’il ne peut effectuer celui-ci.
La société ACMF, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACMF expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que :
1) c’est eu égard aux missions réellement exercées que doit s’apprécier le statut de M. Y,
2) l’article 16 de la convention collective ne peut s’appliquer
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que M. Y soutient qu’il doit bénéficier du statut de cadre ;
Attendu que la convention collective dont il demande à bénéficier prévoit que « les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d’un des diplômes énumérés au paragraphe a bénéficient dons de ces dispositions d’après les fonctions effectivement remplies » ; qu’en conséquence la mention sur la feuille de paie et le versement des cotisations du régime cadre ne suffisent pas à faire bénéficier un salarié des dispositions de la convention collective en l’absence des diplômes énumérés au « a » du 3 de l’article 1er des dispositions de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres ;
Attendu qu’en l’absence de contrat de travail écrit, les feuilles de paie reçues par M. Y lui attribue la qualification de cadre et le coefficient 365 ; que l’emploi de technicien d’atelier n’est pas incompatible, ce que semble prétendre la société ACMF, avec le statut de cadre qui suppose une réelle autonomie dans le secteur d’activité et un niveau de compétence correspondant ; que son salaire mensuel correspond à un tel niveau de qualification (5 030 euros mensuels) ;
Attencu que Mme Z, qui a travaillé de 1992 à 2000 à la société ACMF atteste qu’ « il avait les mêmes fonctions » que M. X, c’est-à-dire « réceptionnait les commandes des clients passait les commandes auprès des fournisseurs, réceptionnait les matières premières à l’atelier, travaillait à l’atelier et donnait les directives au personnel, se déplaçait également sur les chantiers, se déplaçait pour effectuer les opérations diverses à la banque, me donnait les commandes clients faits afin que je puisse taper et envoyer les factures, réglait les litiges et signait les chèques à envoyer » ;
Que Mme A retraitée depuis fin 2006 qui a travaillé 33 ans pour une société SIEBEC, service achat, atteste que la société ACMF était un de ses fournisseurs et que le « seul et unique responsable et correspondant de la société ACMF était M. Y » ; que M. B, salarié des sociétés Neyrtec, puis Sogrami, puis Promeca dont il est actuellement gérant, atteste « avoir traité depuis 1979 avec M. Y dirigeant de la société ACMF, demandé des devis puis suivi de commandes passées à ACMF. Mon seul contact ave la société ACMF était M. Y » ; que M. C de la société Isère Découpe à Vizille atteste que « M. Y dirigeant de la société ACMF s’occupait des achats et négociations des prix de pièces oxy coupées » ; que M. D atteste dans le même sens (société Eitarc fournisseur pour M. Y et depuis fin des années 1980 pour les sociétés Métallurgique de Grenoble et Métaux Découpe Services) ; que M. E, acheteur pour la société Neyrtec de 1976 à 1986, puis Alstom en qualité de responsable industriel de 1992 à 1994 et H.D.L. Industries en qualité de responsable affaires de 2002 à janvier 2005 atteste « je passais des commandes importantes à la société ACMF et je n’avais qu’un seul interlocuteur dans le cadre des négociations tarifaires et délais : M. Y » ; que M. F et M. G atteste de même ; que M. H qui a travaillé de 2003 à 2005 pour la société ACMF confirme que « M. Y était là de 6 heures du matin à 19 heures du soir.
Ses clients étaient Metso, Vicarb, SGL, Suebec, etc.. C’était M. Y et lui seul qui pour la fabrication des matériels, sauf ceux destinés au chantier, gérait ses clients (devis, achats fabrication contrôle livraison et tous les problèmes relatifs aux commandes) ; que M. I gérant de la société Evolution Montage confirme « je n’avais qu’un seul interlocuteur qui était M. Y » ; que M. J confirme pour les établissements Neyrpic et Neyrtec de 1973 à 1996 ainsi que M. K, responsable des achats de la société Pomagalski de 1979 à 1988 puis en qualité de directeur de la production chez Pataud SA de 1998 à 2000 ;
Attendu que la CIC Lyonnaise de Banque confirme que M. Y bénéficiait d’une procuration générale donnée par M. X jusqu’au 11/10/2007 ; que ce n’est qu’à partir de cette date que la procuration a été retirée à M. Y qui était depuis janvier 2005 en arrêt de travail ;
Attendu que la société ACMF produit des attestations qui démontrent que le travail de certains clients ou fournisseurs avec M. Y n’étaient pas toujours facile mais qui ne démontrent aucunement que M. Y n’exerçait pas les fonctions de cadre qu’il revendique au niveau de l’atelier ; qu’au surplus, M. Y n’a jamais contesté que c’était M. X qui étaient chargé de rechercher les clients, ce qui relevait de ses fonctions et de la répartition des tâches ; qu’enfin, on comprend mal qu’aucun reproche n’ait été adressé par M. X à M. Y si son travail était aussi critiquable ;
Attendu qu’il est indiscutable que M. Y a acquis par son expérience personnelle une compétence lui conférant un niveau de compétence suffisant ; qu’il disposait en outre de l’autorité sur les 5 ou 6 autres salariés travaillant dans l’entreprise ; que M. Y exerçait donc des fonctions exigeant la mise en 'uvre d’une technicité lui laissant une marge d’initiative et de responsabilité ; qu’il doit bénéficier du statut de cadre ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement et de faire droit à la demande de M. Y qui est fondée dans son principe et dans son calcul ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la G, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. Y relève de la qualification cadre,
Condamne la société ACMF à lui payer :
* 30 184,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 018,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 926,22 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Dit que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société ACMF aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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