Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme F A épouse G, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la décision administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante algérienne née le 25 avril 1983, est entrée en France le 9 février 2019 sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 17 décembre 2020 et accompagnée de sa fille E, née en 2014. Par une demande du 30 septembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils B, né en mars 2019. Par un arrêté du 27 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre et l’a obligée à quitter le territoire français. Par une demande du 9 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel et au titre de ses attaches privées et familiales. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I H, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes, au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, la requérante se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa fille et de son fils, nés en 2014 et 2019, de l’état de santé de ce dernier, de sa maîtrise de la langue française, de sa volonté d’intégration professionnelle et de ses engagements bénévoles. Toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’est présente en France que depuis six années et n’a pas déféré à une première mesure d’éloignement, alors qu’elle a vécu trente-six ans, soit l’essentiel de sa vie, en Algérie, où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale puisque ses quatre frères et sœurs y résident, ainsi que le père de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle et que ses parents vivent en France depuis respectivement 1970 et 1988. Dans ces circonstances, et pour louables que soient ses activités bénévoles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, la décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de ses deux enfants mineurs dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, et qu’il n’est pas davantage établi que ces derniers, certes nés en France, ne pourraient pas toutefois poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation individuelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
12. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la requérante n’est pas fondée à se voir délivrer de plein droit une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse G, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Maternité ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Référé-suspension ·
- Discrimination ·
- Annulation
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Injonction ·
- Délai
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sang ·
- Migration ·
- Respect ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Suspension ·
- Faute disciplinaire ·
- Légalité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.