Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 déc. 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de Limoges a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Ofii de Limoges de procéder à sa réintégration immédiate dans le dispositif des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à ce même directeur de lui proposer un hébergement immédiat, procéder à la reprise immédiate du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif à compter du 13 novembre 2025, dans l’attente le versement d’avances perçues du gestionnaire du lieu d’hébergement, le tout dans un délai de 24 heures, à compter de al la date de notification de l’ordonnance à intervenir, assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Douniès, avocat de B… mad, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse à pour effet de le priver de toutes ressources, le place dans une situation d’extrême précarité l’empêchant de subvenir à ses besoins vitaux et porte atteinte de manière grave et immédiate à sa santé, sa sécurité et à sa dignité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2502385 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. En l’espèce, le directeur de l’Ofii de Limoges a, par une décision du 13 novembre 2025, notifiée à l’intéressé le 25 novembre suivant, prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont B… mad bénéficiait, en sa qualité de demandeur d’asile. Une telle décision relève de la procédure instituée par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le juge, saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision, statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Cette voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, dès lors, exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Il s’ensuit que les conclusions présentées par B… mad aux fins de suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la décision du 13 novembre 2025 du directeur territorial de l’Ofii de Limoges sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de B… mad est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… mad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. HabibullB… mad.
Fait à Limoges, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
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