Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nohé-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest aux fins d’indiquer ses diligences en vue de préparer son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et ont été prises sans qu’il soit procédé à un examen de sa situation ;
- le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure viciée dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur les demandes d’autorisation de travail qui ont été présentées ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- il a également méconnu l’article L. 435-1 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette dernière ;
- les obligations de présentation qui lui sont faites sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et, par ailleurs, une telle mesure est, en l’absence de risque de fuite, inutile dans son principe et disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 9 juillet et 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 h 00 puis reportée au 23 septembre 2025 à 12 h 00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 10 juillet 1993, est entrée en France le 1er octobre 2016 selon ses déclarations. L’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine avait refusé de faire droit à la demande présentée le 7 mars 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français a été annulé par ce tribunal par un jugement du 1er juillet 2024. A la suite du changement de domicile de Mme A…, le préfet du Finistère a réexaminé la situation de l’intéressée, conformément à l’injonction faite à l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 11 février 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest aux fins d’indiquer les diligences faites en vue de préparer son départ. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens soulevés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Finistère a fait application, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1, L. 612-8, L. 612-12 et L. 721-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de Mme A…, notamment professionnelle, s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de chacune de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté en litige.
Sur les autres moyens soulevés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié demandé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail, la circonstance que la demande d’autorisation de travail présentée par l’entreprise Lavisse n’aurait pas fait l’objet d’une instruction est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle est présente en France depuis presque dix ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’elle entretient des liens forts avec son frère, titulaire d’une carte de résident, et n’a plus de contact avec les quelques membres de sa famille demeurant aux Comores, qu’elle est insérée en France, notamment dans le secteur associatif, qu’elle a suivi plusieurs formations et qu’elle a justifié de plusieurs promesses d’embauches dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… était présente en France depuis près de neuf ans et demi, elle n’a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative qu’en 2022. Elle ne justifie pas entretenir des relations avec son frère et sa belle-sœur, qui l’ont hébergée à Rennes jusqu’en octobre 2024, alors qu’elle dispose d’une adresse dans le Finistère depuis un peu moins de six mois avant l’arrêté en litige. Six des sept attestations qu’elle produit se bornent à faire état de relations dans le cadre d’une unique association rennaise. La seule attestation détaillée produite n’est pas de nature à justifier de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France, alors que la requérante, qui a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans aux Comores, où résident ses parents, n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle elle n’aurait plus de contacts avec les membres de sa famille résidant toujours aux Comores. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision ou aux buts dans lesquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux éléments exposés au point 7 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur le moyen soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il est soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens soulevés contre la décision fixant les obligations de présentation :
Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
Le préfet du Finistère a astreint Mme A… à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest afin d’indiquer ses diligences en vue de préparer son départ et à leur remettre son passeport.
En premier lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée des illégalités invoquées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les obligations qui lui ont été faites sur le fondement des dispositions citées au point 12 seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’en l’absence de risque de fuite et donc de soustraction à la mesure d’éloignement, la mesure est inutile dans son principe et disproportionnée dans ses modalités. Cependant, les dispositions des articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas ces mesures de présentation à l’existence d’un risque de fuite. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir que l’obligation de se présenter au commissariat de police de Brest, commune dans laquelle elle réside, une fois par semaine – sans que le préfet du Finistère lui ait au demeurant imposé un jour et une heure de présentation fixes – serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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