Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 août 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Moisson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Landes lui a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, ainsi que d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du même code et d’exercer la fonction prévue à ce même article ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de le priver, pour une durée de six mois, de la totalité de sa rémunération ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-13 du code du sport, la condition d’urgence n’étant pas remplie, le préfet des Landes aurait dû consulter pour avis la commission mentionnée à cet article ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— le préfet des Landes a fait une inexacte application de l’article L. 212-13 du code du sport, les témoignages recueillis, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne démontrent pas, avec précision, la réalité des faits qui lui sont reprochés et leur gravité ;
— les appels téléphoniques tardifs à une joueuse de l’équipe de rugby passés entre les mois de février et septembre 2024 ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d’une situation de harcèlement de sa part, compte tenu à la fois de la nature de ces appels professionnels et des horaires des entraînements de rugby ;
— les témoignages recueillis de la part de joueuses de l’équipe de rugby ne traduisent aucun comportement homophobe de sa part, ni ne décrivent une situation de harcèlement ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, le préfet des Landes ne pouvait se fonder, pour édicter ce dernier, sur la circonstance que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à entraîner des « ressentiments néfastes ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Moisson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Landes lui a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de le priver, pour une durée de six mois, de la totalité de sa rémunération ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence n’étant pas remplie, le préfet des Landes aurait dû consulter pour avis la commission mentionnée à cet article ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— le préfet des Landes a fait une inexacte application de l’article L. 212-13 du code du sport, les témoignages recueillis, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne démontrent pas, avec précision, la réalité des faits qui lui sont reprochés et leur gravité ;
— les appels téléphoniques tardifs à une joueuse de l’équipe de rugby passés entre les mois de février et septembre 2024 ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d’une situation de harcèlement de sa part, compte tenu à la fois de la nature de ces appels professionnels et des horaires des entraînements de rugby ;
— les témoignages recueillis de la part de joueuses de l’équipe de rugby ne traduisent aucun comportement homophobe de sa part, ni ne décrivent une situation de harcèlement ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, le préfet des Landes ne pouvait se fonder, pour édicter ce dernier, sur la circonstance que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à entraîner des « ressentiments néfastes ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 15 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, sous les nos 2502030 et 2502057, par lesquelles le requérant demande l’annulation des arrêtés en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de M. A ainsi que :
— les observations de Me Leplat, représentant M. B, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en les développant et soulève un nouveau moyen à l’encontre des arrêtés en litige tiré de l’impartialité des auteurs de l’enquête interne diligentée par l’association Stade français le 19 décembre 2024 ;
— et les observations de M. C, représentant l’association Stade français.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 7 août 2025 à 14h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des mémoires en production de pièces présentés par M. B, enregistrés le 6 août 2025, ont été communiqués.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2502035 et 2502058 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par une même ordonnance.
2. D’une part, par arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Landes a interdit à M. B d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, ainsi que d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du même code et d’exercer la fonction prévue à ce même article. D’autre part, par arrêté du même jour, la même autorité à interdit à M. B d’exercer, pour une durée de six mois, quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502035 et n° 2502058 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au préfet des Landes et à l’association Stade français.
Fait à Pau, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La greffière,
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502035, 2502058
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