Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2024, n° 2406008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2406008, le préfet de la Loire-Atlantique, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’enjoindre à M. B A de libérer sans délai le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sis 29 rue de Malville à Nantes ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CAES France Horizon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l’espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois et de l’obstruction de l’intéressé, qui n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil, à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile dans le logement mis à sa disposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Prélaud, conclut au rejet de la requête, demande qu’un délai de six mois lui soit subsidiairement accordé pour quitter les lieux et que soit mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est illégale, la requête n° 2315476 tendant à son annulation étant toujours en cours d’instruction ;
— son expulsion du logement constituerait, eu égard à son état de santé, une atteinte grave au droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’illégalité alléguée de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil proses par l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est en tout état de cause pas démontrée.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Prélaud, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose par ailleurs que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile après qu’il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 23 janvier 2023 – dont l’intéressé a vainement demandé l’annulation au magistrat désigné par le président de ce tribunal, qui a rejeté la requête n° 2302125 par jugement du 28 février 2023 – le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B A, de nationalité afghane, né le 19 mars 1994, aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par décision du 21 septembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes à M. A au motif que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le référé suspension n° 2315575 formé contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 27 novembre 2023 – devenue définitive – en l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. La requête n° 2315476 tendant à son annulation est toujours en cours d’instruction. Le délai du transfert de M. A a été reporté au 28 août 2024, l’intéressé ayant été déclaré en fuite. Par une ordonnance n° 2317789 du 11 janvier 2024 devenue définitive, la juge des référés de ce tribunal, au constat de ce que M. A n’établissait pas voir été considéré à tort comme étant en fuite, a rejeté comme irrecevables les conclusions de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale et placement en fuite. Le préfet de la Loire-Atlantique a mis M. A en demeure de quitter le lieu d’hébergement mis à sa disposition par le CAES France Horizon dans le délai d’un mois par lettre recommandée en date du 19 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 25 octobre 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait par une décision dont l’illégalité a déjà été vainement contestée à deux reprises devant ce tribunal ainsi qu’il ressort de ce qui vient d’être dit au point 4. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par l’intéressée présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que M. A a sollicité en septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé ne remet pas en cause.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération sans délai par M. A du logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe à Nantes, au besoin avec le concours de la force publique.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous les occupants de son chef, s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d’asile sis 29 rue de Malville à Nantes de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour l’intéressé de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. A, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à l’association France Horizon.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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