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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Levy avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 15 juillet 2025.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 1978, a déclaré être entré en France le 9 octobre 2010. Il a sollicité le 16 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines n° 78-2025-033 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C D, en sa qualité de directeur des migrations, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant l’admission au séjour. Or, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que, par un arrêté du 30 septembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, mais qu’il s’est soustrait à cette obligation et que, par un jugement du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête à fin d’annulation de cet arrêté formée par M. B. Son activité professionnelle est mentionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les dispositions du 4° de l’article L. 432-13 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». M. B ne produit aux débats aucun document, antérieur au mois d’avril 2015, de nature à établir qu’il résidait en France depuis plus de 10 ans à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Yvelines a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne se serait pas personnellement présenté afin de former sa demande de titre de séjour et qu’il n’aurait pas été en mesure, à cette occasion, de présenter toute observation qu’il jugeait utile, ni qu’il aurait ensuite demandé à présenter des observations complémentaires au cours de l’instruction de cette demande. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. D’une part, la décision refusant l’admission au séjour de M. B répondant à une demande formée par le requérant, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions citées au point 8. D’autre part, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, il ne peut pas plus utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a indiqué qu’il était célibataire et sans enfant et qu’il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Il ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu’il aurait en France. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne sont ainsi pas entachées d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance () d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne distinguent pas selon la date de cette obligation.
12. Par un arrêté du 30 septembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas déféré. Par un jugement du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétence de l’ensemble des quatre critères énumérés par cet article, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée, ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. L’administration doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la durée de séjour en France de M. B, l’absence de liens personnels et familiaux de ce dernier en France, et l’absence de respect d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est pas contesté que M. B n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français. La mention dans l’arrêté de l’existence d’une menace pour l’ordre public ne constitue qu’une erreur matérielle et est sans incidence. Le préfet n’était par ailleurs pas tenu de relever l’absence de circonstances humanitaires pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision attaquée, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, doivent par suite être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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