Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 18 nov. 2025, n° 2407266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 16 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente, ensemble la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaitre sa situation comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- son logement n’est pas adapté à son projet de regroupement familial ;
- il ne possède pas de ressources suffisantes pour accéder à un logement du parc locatif privé ;
- il a formé une demande de relogement il y a plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 8 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du Bas-Rhin le 6 mai 2024 afin que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 25 juin 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 15 octobre 2024, dont il demande également l’annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…). ». Aux termes de l’article L. 441-1-4 de ce code : « Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l’antépénultième année et le troisième trimestre de l’année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d’impôt défini à l’article 199 quindecies du code général des impôts ; (…). ».
Il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé, et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que l’épouse de M. B… ne résidait pas de manière permanente sur le territoire français, si elle interdisait de la prendre en compte pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social présentée, en revanche, elle ne permettait pas, pour ce seul motif, de déclarer la demande de M. B… irrecevable. Par suite, c’est à tort que la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté pour ce motif la demande de l’intéressé.
Il est possible pour un organisme administratif collégial de faire valoir par la voie d’une délibération un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée.
Certes, le préfet du Bas-Rhin a sollicité, dans son mémoire en défense, une substitution de motif en faisant valoir que M. B… disposait d’un logement dans le parc privé correspondant à ses besoins et à ses revenus. Toutefois, en l’absence de production d’une délibération de la commission de médiation demandant la substitution de motif en cause, elle n’a pas été présentée régulièrement et il ne peut donc y être fait droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. B… tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente et la décision du 15 octobre 2024 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Bas-Rhin des 25 juin et 15 octobre 2024 concernant la situation de M. B… sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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